Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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il sera garanti qu’une fois l’observation achevée, l’intégralité du matériel recueilli, sans coupures, soit remise à l’assureur.

Le Parti pirate souhaite que le début et la fin de l’observation soient annoncés à un organe central. À son avis, il faut que les dossiers soient cryptés et transmis de sorte qu’il ne soit pas possible de déduire l’identité de la personne observée.

3.2.3 Autres remarques concernant les observations

Plusieurs participants à la consultation demandent que des précisions soient inscrites dans l’ordonnance sur les éléments de la loi qui ont particulièrement été discutés avant la votation. Ils mentionnent notamment les lieux où il sera autorisé d’observer une personne (par ex. pas dans sa chambre à coucher) et les moyens autorisés (par ex. pas de drones).

Plusieurs participants demandent également l’introduction d’analyses systématiques par les assureurs, notamment sur le nombre, la nature, le contexte et les résultats des observations. Ils veulent aussi que ces données constituent la base d’un contrôle de la qualité des observations par une instance indépendante.

Un participant demande que tous les cas où une enquête a été menée et où l’assureur a vu ses soupçons confirmés soient systématiquement annoncés aux autorités de poursuite pénale en vertu des art. 148a et 66a, al. 1, let. e, du code pénal.

IG Missbrauch demande une disposition transitoire qui permette aux assureurs sociaux de redonner immédiatement des mandats d’observation et qui dispense de l’obligation d’obtenir une autorisation les entreprises et spécialistes qui effectuaient des observations pour le compte des assureurs sociaux avant le jugement de la CEDH, et ce jusqu’à ce que les dispositions de l’ordonnance prennent effet.

3.2.4 Autres remarques

Quelques cantons et organismes chargés de l’exécution expriment un avis sur le contenu de l’actuel art. 14 OPGA. Cette disposition concerne la procédure de recours. La présente révision n’y apporte qu’une adaptation rédactionnelle marginale (abréviation « OFAS »), mais aucun changement sur le fond.

D’autres participants présentent des réflexions sur d’autres thèmes relatifs au droit des assurances sociales qui ne sont pas l’objet de la présente révision.