Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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peu clairs, et d’intervenir, le cas échéant, pour que des corrections soient apportées. Toutes les orga-

nisations de défense des intérêts des personnes handicapées estiment que l’autorité compétente

pour délivrer les autorisations ne devrait pas être l’OFAS, mais une autre instance, indépendante.

Les entreprises regroupées au sein de l’IG Missbrauch et l’ADPS s’expriment plutôt favorablement sur le projet dans son ensemble. Elles discernent cependant des problèmes touchant les conditions d’autorisation, notamment les exigences en matière de formation et d’expérience pratique. À cet égard, il faut aussi à leur avis des dispositions d’exception pour les personnes expérimentées ou en formation, ou des dispositions transitoires pour le laps de temps nécessaire à l’acquisition de la formation et de l’expérience pratique exigées (puisqu’à l’heure actuelle, la formation « équivalente » n’est justement pas encore précisée davantage ou ne s’est pas encore établie). Le GREDS, qui représente six entreprises romandes, rejette en partie le projet, notamment parce qu’aucune disposition spécifique ou transitoire n’est prévue pour les personnes qui ont déjà une longue expérience pratique de la lutte contre les abus dans les assurances. La FSFP approuve majoritairement le projet, mais souligne entre autres qu’il faut empêcher que des agences de sécurité privées ou des détectives privés ne soient autorisés à utiliser des instruments réservés aux autorités de poursuite pénale.

Le SSP-VPOD est dans l’ensemble critique à l’égard du projet et renvoie à la prise de position de l’USS. Le SBAP rejette le projet au motif qu’il ne respecte pas le principe de proportionnalité et que les observations représentent un lourd fardeau supplémentaire précisément pour les personnes atteintes dans leur santé psychique. La FARES rejette elle aussi majoritairement le projet, qui à son sens n’amène aucune amélioration, car même si des exigences plus élevées étaient posées pour les « détectives », il n’en reste pas moins que des surveillances ne devraient pas être la tâche des assurances et de leurs spécialistes sans un contrôle judiciaire, mais devraient n’être confiées qu’aux organes qui existent déjà. Le CSA rejette lui aussi le projet, qui selon lui ne contribue pas à clarifier les points critiques des dispositions légales (même si une petite minorité de l’organisation reconnaît que le Conseil fédéral a pleinement exploité les compétences que lui a accordées le législateur et a légiféré de façon adéquate).

3.2 Avis sur les différentes dispositions proposées

Les paragraphes qui suivent résument les avis émis par les participants à la consultation sur les différentes dispositions proposées.

3.2.1 Procédure d’autorisation

3.2.1.1 Introduction d’une obligation d’obtenir une autorisation (art. 7a, al. 1, AP- OPGA)

À une exception près (GR), tous les participants qui se sont exprimés à ce sujet approuvent le principe d’une telle obligation.

Quant au niveau auquel inscrire la norme, GR et santésuisse estiment que cette obligation devrait être expressément prévue au niveau de la loi, et que la délégation prévue par la LPGA de la tâche de réglementer les exigences à l’endroit des spécialistes ne confère pas au Conseil fédéral la compétence de régler dans l’OPGA l’obligation de disposer d’une autorisation. Abstraction faite de ce point, santésuisse approuve cette obligation. GR estime pour sa part qu’une obligation d’obtenir une autorisation est en soi inappropriée, car la responsabilité du respect de la loi lors de la réalisation d’une observation revient de toute manière aux organes d’exécution.

GE observe que, grâce à cette obligation, aucune objection ne pourra être formulée (hormis un éventuel conflit d’intérêts) contre les personnes détenant une autorisation, et que les assureurs seront ainsi libérés de l’obligation de contrôler eux-mêmes si les personnes remplissent les conditions et possèdent l’aptitude requise.

Plusieurs avis ont en outre été remis concernant les points ci-dessous.