Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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SZ estime que l’exigence est éloignée de la pratique. Qui n’a pas deux ans d’expérience en matière surveillance ne pourra pour ainsi dire jamais obtenir un mandat, et les observations qu’il aura faites auparavant, par exemple pour soupçons d’infidélité conjugale, ne seront pas le gage d’une qualité suffisante. AI, GL, NE, NW, SH, ZG ainsi que la COAI et la CCCC considèrent cette exigence comme exagérée et se demandent comment un requérant pourra justifier d’une expérience de deux ans dans l’observation de personnes s’il faut pour cela une autorisation. Cette exigence implique une trop grande marge d’appréciation et on peut craindre que, dans le cadre de procédures, des recours portant sur l’exploitation du matériel recueilli soient déposés, que des observations coûteuses soient déclarées illicites par les tribunaux et qu’il faille au final que les assurances continuent de verser des prestations pourtant indues. NW se demande si deux années d’expérience en matière d’observation peuvent suffire si les cas portent sur des affaires extraconjugales ou concernent des mandats émis par des assurances privées. Il n’est pas précisé où ni dans quels domaines l’expérience professionnelle doit avoir été acquise. Dans le même esprit, VS propose de renoncer à cette exigence ou de préciser selon quelles modalités une telle expérience professionnelle peut être acquise.

Pour GR, il faut lier l’expérience professionnelle à la formation professionnelle mentionnée à la let. d. Il lui paraît exagéré d’exiger une deuxième année d’expérience professionnelle en matière de surveillance de personnes ; une formation policière devrait de toute façon suffire. L’expérience professionnelle pourrait éventuellement être requise de la part de candidats ayant une formation équivalente (mais il faudrait alors que l’OPGA l’indique précisément). Une expérience professionnelle de plusieurs années en matière de surveillance pourrait être demandée à ceux qui n’ont pas de formation équivalente. Le fait que nombre de spécialistes ont une formation policière ne change rien à ce que d’autres font un excellent travail sans avoir cette formation. En ce sens, on pourrait modifier les dispositions et exiger soit une formation policière ou équivalente (assortie éventuellement d’une certaine expérience professionnelle), soit une expérience professionnelle de plusieurs années en matière d’observation pour les candidats n’ayant pas de formation. L’ASA propose également de ne pas cumuler les exigences visées aux let. d et e, étant donné qu’il semble difficilement possible d’être tout à la fois nouveau dans le domaine et d’avoir une expérience professionnelle de deux ans. Les deux dispositions devraient plutôt constituer une alternative.

JU relève que l’exigence de la let. e exclut pratiquement l’obtention d’une autorisation, puisqu’on ne peut pas acquérir l’expérience requise si l’on travaille dans un autre domaine. Le canton propose une autre formulation : l’expérience devrait être acquise de manière générale dans le domaine des forces sécuritaires (police ou corps des gardes-frontières).

Parmi les partis, seuls le PSS et l’UDC se sont exprimés sur cette disposition. Pour le PSS, sa formulation est trop vague pour garantir l’aptitude et la qualité des requérants. Il ne faudrait admettre que les personnes qui ont une formation policière et qui justifient d’une expérience professionnelle de deux ans. L’UDC demande de renoncer à cette exigence, à son avis peu en rapport avec les exigences de terrain.

L’USAM souhaite que les personnes qui ont une expérience suffisante et qui peuvent prouver qu’elles ont effectué des mandats d’observation dans les règles de l’art obtiennent une autorisation selon une procédure simplifiée. Cela serait également important du fait qu’en raison de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme et de la suspension de toute observation qu’il a occasionnée, les cas susceptibles de faire l’objet d’une observation s’accumulent. Il faut faire en sorte qu’il soit possible d’employer rapidement des professionnels expérimentés. L’USAM propose par conséquent d’exiger, à la let. e, « une expérience professionnelle d’au moins cinq ans à plein temps dans le domaine de la surveillance de personnes », et de distinguer, dans une autre disposition, entre les candidats ayant déjà eu une expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales avant octobre 2016 et ceux qui n’en ont pas.

Le SSP-VPOD réclame expressément que l’on relève les exigences en matière d’expérience professionnelle en portant à huit le nombre d’années de pratique.

Aucune remarque n’a été faite sur cette disposition de la part des organisations de défense des inté-

rêts des personnes handicapées.