Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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GR et VS, le CP et IG Missbrauch s’opposent tout à fait à l’interdiction de publicité ; il n’est pas évident de comprendre pourquoi un spécialiste ou une entreprise ayant obtenu l’autorisation de pratiquer ne pourraient pas en faire un argument de vente (et donc publicitaire). Dans le même sens, pour l’ASA, l’interdiction de publicité n’apporte rien de plus aux personnes qui font l’objet d’une surveillance.

Pour un participant, le droit au libre exercice d’une activité lucrative que garantit la Constitution fédérale sera déjà limité par l’obligation d’obtenir une autorisation ; il manque une base légale pour limiter davantage ce droit par une interdiction de publicité et le commentaire de la disposition ne fonde pas clairement la nécessité d’une telle mesure.

Les entreprises privées spécialisées dans la sécurité qui effectuent des observations ou ont l’intention d’en effectuer pour le compte des assurances sociales devraient avoir la possibilité d’informer leurs éventuels mandants, sur leur papier à lettres, dans des brochures d’information ou sur leur page Internet, qu’elles ont un personnel spécialisé habilité par l’OFAS à remplir ce type de mandat.

E. Autorisation obligatoire

Pour AI, GL, NE, VD, la COAI et la CCCC, il est tout à fait pertinent de retirer l’autorisation à qui ne remplit plus les conditions d’octroi. Mais il ne faudrait pas que la validité de cinq ans prévue soit contournée par des examens ultérieurs. Un nouvel examen devrait se fonder sur de sérieuses présomptions et non sur les simples affirmations d’un assuré ou d’un représentant légal.

SH se demande si l’assureur pour lequel travaille un spécialiste ne pourrait ou ne devrait pas lui-même demander à l’OFAS le retrait d’autorisation, le cas échéant. Le même canton estime que la violation du droit de la protection des données devrait également être un motif de retrait de l’autorisation.

GE souhaite qu’un retrait définitif de l’autorisation soit prévu lorsque le spécialiste contrevient aux obligations de sa profession, comme c’est le cas dans le droit cantonal genevois.

Le PES, AGILE, FRAGILE, Graap-Association, Graap-Fondation, Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, Pro Mente Sana, sages, SGB-FSS, Travail.Suisse et VASK demandent que l’autorisation

soit également retirée lorsque le spécialiste outrepasse le périmètre légal de l’observation. Les mêmes participants souhaitent que l’ordonnance interdise l’exploitation du matériel issu d’une observation lorsque celui-ci a été recueilli de manière illicite. Le SSP-VPOD demande que l’autorisation soit retirée lorsqu’il s’avère que l’observation a été effectuée en infraction à la loi ou à l’ordonnance, par exemple lorsqu’elle a été effectuée pour des motifs privés ou que des photos ont été prises par la fenêtre de la chambre à coucher.

Pour le PVL, le texte n’indique pas clairement comment ou par qui l’OFAS obtiendra les signalements qui pourraient le conduire à réévaluer la situation. L’OFAS ne devrait pas se fier aux signalements de tiers, mais exercer une surveillance active et raisonnable sur l’activité des spécialistes, et cette tâche devrait figurer dans l’ordonnance. Cette exigence est également souhaitée par plusieurs particuliers.

Certains particuliers proposent également que les infractions au droit de la protection des données constituent aussi un motif de retrait d’autorisation, d’autres, qu’une atteinte au droit de la personnalité puisse justifier le retrait de l’autorisation, indépendamment du fait qu’elle fasse l’objet d’une condamnation pénale ou que la personne concernée ait engagé une action civile.

F. Liste publique des titulaires d’une autorisation

Une courte majorité des participants qui se sont exprimés à ce sujet rejette la disposition sous cette forme. AI, GL, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS et ZG ainsi que la COAI et la CCCC s’opposent au projet de rendre la liste accessible au public. Les personnes concernées ne devraient présenter leur autorisation directement qu’aux organes d’exécution, et sur demande. L’observation doit se faire de manière secrète ; la tenue d’une liste accessible au public irait à l’encontre de l’objectif poursuivi. La liste ne devrait être accessible qu’aux assureurs. Certains craignent également que les personnes susceptibles de faire l’objet d’une observation n’acquièrent trop de connaissances sur les per-