Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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sonnes qui travaillent en tant que spécialistes et ne prennent ainsi des mesures préventives qui pourraient contrecarrer une observation. Par définition, la liste dévoilerait le nom des spécialistes et ceux-ci pourraient être reconnus dans l’exercice de leur activité, lors de l’exécution d’un mandat. Seuls l’examen de l’autorisation par l’organe d’exécution et la consignation de l'autorisation dans le dossier de l’assuré sont justifiés, mais non la tenue d’une liste publique. Versée au dossier, cette pièce permet de vérifier l’admission des spécialistes après l’ouverture des documents d’observation et, le cas échéant, d’engager une procédure judiciaire. Un renseignement au sujet des titulaires d’une autorisation ne devrait être fourni que sur demande.
Santésuisse et l’ASA, qui critiquent aussi cette disposition, exigent que le droit de consulter la liste ne soit accordé qu’aux requérants qui peuvent fournir la preuve d’un intérêt suffisant. Santésuisse estime également que cette disposition contrevient à la loi sur la protection des données.
JU craint qu'une liste accessible au public soit de nature à dissuader d’éventuels spécialistes de présenter une demande d’autorisation.
L’UDC rejette également cette disposition pour les raisons déjà mentionnées.
IG Missbrauch relève en outre qu’il est de plus en plus fréquent que des personnes ayant fait l’objet d’une observation profèrent des menaces contre la société de surveillance ou ses employés et qu’il faille protéger ces derniers. Cette disposition exigerait que les fonctionnaires de police qui effectuent des observations pour l’assurance-accidents ou l’assurance-invalidité dans le cadre de procédures pénales soient eux aussi inscrits sur cette liste.
Certains particuliers estiment que la tenue d'une liste publique constitue une atteinte à la protection de la sphère privée des titulaires et qu’il faudrait une base légale expresse à cette fin.
AG, en revanche, se félicite de la tenue d’une liste des titulaires accessible au public, la considérant comme importante et nécessaire pour les clients potentiels. Il en va de même pour Travail.Suisse, qui souligne l’importance de la transparence. Certaines organisations de défense des intérêts des personnes handicapées s’en félicitent aussi expressément.
G. Exigences cantonales en matière d’autorisation
Certains cantons (AI, GL, SH, SZ, VD et NE) ainsi que la COAI, la CCCC et d’autres participants s’opposent à cette disposition pour les raisons suivantes.
L’autorisation conférée par la Confédération habilite ses détenteurs à mener des observations dans le domaine des assurances sociales ; elle doit être considérée comme un label de qualité. Étant donné que les qualifications des spécialistes sont vérifiées au niveau fédéral et que l’autorisation a un champ d’application spécifique et clairement délimité, il n’y a pas de raison que les dispositions de droit cantonal soient également déterminantes. Il va de soi que les exigences cantonales en matière d’autorisation restent valables lorsque des observations sont effectuées pour des clients autres que les assurances sociales. Selon l'ASA et santésuisse, la réglementation du droit fédéral prime la compétence législative cantonale dans le champ d’application défini et aucune autorisation cantonale supplémentaire ne devrait être nécessaire.
Il en va de même pour IG Missbrauch, qui estime qu’une solution à l’échelle nationale est la bienvenue, mais qu’il faut garder à l’esprit qu’il est possible, dans certains cantons, d’obtenir des autorisations en remplissant des exigences beaucoup plus faibles qu’ailleurs et que les exigences cantonales existantes sont peu uniformes. Selon la loi fédérale sur le marché intérieur (RS 943.02), il est garanti que les personnes ayant un siège ou un établissement en Suisse ont un accès libre et égal au marché pour l’exercice de leur activité lucrative sur l'ensemble du territoire suisse. Cette loi « garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse ». Si l’autorisation est délivrée par l’OFAS, les autorisations cantonales antérieures ne devraient donc plus être nécessaires. Un particulier note que, même si certains cantons exigent une autorisation pour la réalisation d’enquêtes par des prestataires de sécurité privés tandis que d’autres y renoncent, l’autorisation délivrée par l’OFAS