Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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2 Objet mis en consultation

Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. a à c, LPGA, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant :

– la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation ;

– la conservation et la destruction du matériel recueilli ;

– les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

Dans le projet mis en consultation, le Conseil fédéral a proposé les dispositions d’exécution résumées ci-dessous.

Une autorisation est requise pour exercer l’activité de spécialiste de l’observation. L’autorité compétente pour examiner les demandes et accorder les autorisations est l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Les conditions requises (exigences) pour obtenir une autorisation sont de nature tant personnelle que professionnelle. Ainsi, le requérant ne doit pas avoir été condamné au cours des dix dernières années pour un crime ou un délit faisant apparaître un lien avec l’activité soumise à autorisation et, sur la même période, il ne doit pas avoir fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite. De plus, il doit disposer des connaissances juridiques indispensables à la bonne exécution d’un mandat d’observation et pouvoir justifier d’une formation appropriée (telle qu’une formation policière ou équivalente) et d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine de la surveillance de personnes.

En outre, comme la conservation et la destruction du matériel recueilli lors des observations doivent être réglées par le Conseil fédéral, il faut d’abord fixer au niveau de l’ordonnance les règles relatives à la gestion, à la conservation et à la destruction des documents qui doivent s’appliquer tant aux dossiers d’observation qu’aux autres dossiers. À ce jour, les dispositions légales sur la gestion des documents en général (art. 46 LPGA) n’ont été que partiellement concrétisées, et uniquement au niveau des directives (pour les diverses branches d’assurance sociale), mais non dans l’OPGA. Une réglementation dans l’OPGA permettra de fixer des prescriptions uniformes pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. Là où cela est nécessaire, des prescriptions supplémentaires spécifiques relatives au matériel recueilli lors des observations sont proposées.

Enfin il importe de régler plus en détail la procédure de consultation du matériel complet recueilli lors des observations. L’ordonnance doit donc préciser, d’une part, la manière dont la personne concernée doit être informée de la possibilité de prendre connaissance de l’intégralité de ce matériel et, d’autre part, la forme que prendra la consultation du dossier. Pour qu’une personne puisse demander à consulter le matériel recueilli la concernant, il faut bien évidemment qu’elle ait été informée au préalable de l’existence de ce matériel. L’obligation de l’assureur d’informer cette dernière a déjà été réglée au niveau de la loi par le Parlement (art. 43a, al. 7 et 8, LPGA9). La disposition d’ordonnance proposée se réfère donc à ces dispositions légales.

9 Une distinction y est faite entre deux configurations possibles : si l’observation a permis de constater qu’il y a effectivement eu perception indue de prestations et qu’une nouvelle décision portant sur la prestation est rendue en conséquence, l’information sur l’observation peut être faite aussi bien par oral que par écrit (en tous les cas avant notification de la décision). Mais si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices de perception indue et qu’aucune décision portant sur la prestation n’est rendue, l’information sur l’observation effectuée doit impérativement se faire par voie de décision et donc par écrit.