Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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L’ADPS demande (à l’instar de l’USAM) une expérience professionnelle d’au moins cinq ans à temps plein en matière d’observation. Ce critère lui semble important, dans la mesure où seule une minorité des détectives privés inscrits au registre du commerce exercent leur activité à titre principal. En revanche, ceux qui étaient déjà auparavant mandatés par les assurances sociales ou privées exerçaient là leur activité principale.
IG Missbrauch demande la suppression de cette disposition, au motif que les let. d et e sont contradictoires. Seuls quelques policiers ont une expérience dans le domaine de la surveillance, et on n’a pas encore la pratique requise après avoir achevé une formation en observation. Or, en raison de cette disposition, les requérants ne pourront pas l’acquérir puisque, faute d’une expérience de deux ans, ils n’obtiendront pas d’autorisation.
Le GREDS rejette clairement la disposition, au motif qu’elle est trop peu déterminée et insuffisante. Il relève qu’une grande majorité des détectives privés inscrits au registre du commerce exercent leur activité uniquement à titre accessoire. Il indique également que, dans la version française, il faut remplacer l’expression « surveillance personnelle » par « surveillance de personnes ».
Un particulier relève que, dans sa formulation, la disposition forcera les personnes intéressées à constituer leur expérience professionnelle en matière de surveillance de personnes en dehors des assurances sociales, ce qui les empêchera en conséquence de prendre part à des observations pour les assurances sociales en tant que personnes en formation. En ce sens, la disposition s’avère peu adéquate. D’autres participants proposent d’instituer des autorisations temporaires, de sorte que les spécialistes soient dans un premier temps soumis à une surveillance. D’autres encore demandent que les requérants ne puissent faire valoir leur expérience professionnelle que sur les dix dernières années, vu que la surveillance de personnes est une activité fortement tributaire des évolutions techniques et juridiques.
3.2.1.4 Autres dispositions relatives à la procédure (art. 7a, al. 4 à 10, et art. 7b P- OPGA)
A. Documents requis
AI, GL, VD et NE, ainsi que la COAI et la CCCC relèvent que les documents requis sont formulés d’une manière relativement ouverte et que les extraits du registre des poursuites et faillites n’ont qu’une valeur locale, ce qui ne permet pas de prouver que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite au cours des dix dernières années. Pour VS, il est difficile d’imaginer par quels moyens les requérants pourront prouver qu’ils remplissent les conditions des let. c à e. GR demande que la disposition mentionne précisément les pièces qu’il faut joindre à la demande d’autorisation.
Le parti pirate souhaite l’ajout de dispositions qui exigent des requérants des références professionnelles et dix rapports d’observation anonymisés.
L’ASA estime qu’un renvoi aux exigences indiquées à l’al. 3 suffit.
Selon l’ADPS, le commentaire des dispositions devrait être complété. Il devrait préciser quels documents doivent être joints au curriculum vitae et aux extraits du registre des poursuites et faillites et du casier judiciaire. Les personnes déjà expérimentées devraient produire l’attestation d’au moins trois assurances sociales ou autres assureurs certifiant qu’elles ont des connaissances suffisantes en droit, mais aussi du système social suisse et du droit des assurances sociales. Celles qui n’ont pas encore d’expérience devraient prouver qu’elles ont acquis une expérience d’au moins 1000 heures en matière de surveillance de personnes pour des assurances sociales ou privées sous la responsabilité directe d’une personne en possession de l’autorisation délivrée par l’OFAS. Des références attestant une activité professionnelle en tant que détective ou qu’enquêteur devraient également être requises, et l’expérience dans la surveillance de personnes devrait être d’au moins cinq ans à plein temps. Les extraits de registre mentionnés devraient être récents (ne pas dater en règle générale de plus de deux mois) et être des originaux.