Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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3 Résultats de la consultation

3.1 Projet dans son ensemble

Vue d’ensemble

La grande majorité des participants (63 sur 70) approuvent, en totalité ou en partie, le projet quant au principe. Six participants10 rejettent complètement ou en grande partie le projet. Un participant renonce explicitement à se prononcer sur le contenu du projet11.

La grande majorité des participants approuvent en particulier l’obligation de disposer d’une autorisation ainsi que, sur le principe, la procédure d’autorisation prévue.

Toutefois, diverses adaptations et précisions sont demandées simultanément, surtout concernant les conditions concrètes d’autorisation à exercer l’activité de spécialiste de l’observation, ainsi que les dispositions relatives à la gestion, à la conservation et à la destruction des documents.

Plusieurs cantons, organisations d’assurance et organismes chargés de l’exécution souhaitent que la réglementation soit moins stricte et jugent largement superflues les dispositions relatives à la gestion des documents. En revanche, les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées et quelques autres participants demandent des règles parfois plus sévères et approuvent pour la plupart ces mêmes dispositions. Ils ne sont toutefois pas d’accord que l’OFAS soit l’autorité compétente pour délivrer les autorisations.

Les opposants au projet avancent différents arguments. Un canton rejette l’obligation même de disposer d’une autorisation ainsi que les exigences à l’endroit des spécialistes parce que, de son point de vue, le contrôle de la qualité est assuré par les organes d’exécution et que les conditions proposées ne sont ni claires ni applicables. D’autres participants soutiennent que les surveillances de ce type ne doivent pas être exercées par les assurances et leurs spécialistes, mais doivent être confiées uniquement aux organes qui existent déjà. De plus, le projet ne respecterait pas le principe de proportionnalité et n’effacerait pas non plus les réserves émises durant la campagne de votation concernant les dispositions légales (violation des droits fondamentaux, manque de protection de la sphère privée).

Résumé des avis des cantons

25 cantons approuvent le projet quant au principe, tout en jugeant nécessaire d’y apporter diverses précisions et adaptations. Ils demandent en particulier davantage de clarté concernant les différentes conditions requises pour obtenir une autorisation. Ils estiment important que les exigences posées soient formulées sans laisser d’équivoque, afin de ne pas étendre encore le champ des litiges possibles.

GR est le seul canton à rejeter expressément le projet. Il en demande le renvoi, notamment en raison de l’obligation prévue d’obtenir une autorisation et du manque de clarté dans la formulation des exigences à l’endroit des spécialistes, ce qui rend ces dispositions inapplicables.

Pour SG, il faut que les dispositions d’exécution tiennent compte à la fois du besoin de garantir la protection des données et de la personnalité, et de la nécessité pour les organes d’exécution de pouvoir réellement les appliquer.

Dix cantons (AI, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SZ, VD et ZG) jugent inappropriées et parfois trop restrictives diverses dispositions relatives à la procédure d’autorisation.

BE approuve expressément les dispositions relatives aux exigences à l’endroit des spécialistes de l’observation, car il est essentiel de n’engager, dans ce domaine extrêmement sensible, que des personnes

10 GR, PS60+, CSA, FARES, SBAP, SSP-VPOD

11 Curafutura