Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats

D’après santésuisse et l’ASA, il manque les bases légales nécessaires à l’adoption de ces dispositions d’ordonnance. La loi habilite seulement le Conseil fédéral à réglementer le stockage et la destruction du matériel d’observation. Le champ d’application des nouvelles dispositions devrait donc être limité au matériel d’observation. À leur avis, des dispositions suffisamment complètes s’appliquent déjà à la conservation des dossiers gérés par les assureurs sociaux. Aussi estiment-ils qu’il n’y a pas lieu de fixer pour la conservation du matériel d’observation des exigences différentes de celles applicables aux autres dossiers, par exemple les données sur la santé.

Quelques autres participants indiquent qu’il serait souhaitable de prévoir des sanctions en cas d’infraction.

B. Bordereau des dossiers

AI, GL, GR, NE, SG, la COAI et la CCCC considèrent que la période transitoire prévue constitue

un délai minimal, SZ et ZG la jugent trop courte. Si la tenue d’un bordereau spécifique à chaque dossier devait être exigée conformément à l’avant-projet, ces participants estiment que les offices AI seraient contraints d’adapter leurs systèmes informatiques. Les fonctions qui ne satisferaient pas encore aux exigences devraient être adaptées, ce qui prendrait beaucoup de temps et générerait des coûts importants, car les offices AI dépendent en la matière d’intervenants extérieurs.

L’ASA fait remarquer que, d’après la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de tenir un bordereau pour tous les dossiers. À son avis, il s’agit là d’une nouvelle disposition générale de l’OPGA superflue et il ne peut être prétendu qu’elle s’inscrit dans la délégation de compétence visée au nouvel art. 43a, al. 9, LPGA.

C. Destruction des dossiers

De nombreux participants (parmi toutes les catégories des destinataires de la consultation) regrettent que la disposition demeure trop générale, même si la plupart en approuvent le principe.

Ils estiment que le projet ne définit pas clairement ce qui doit être détruit. Notamment, ils critiquent la notion d’intérêt archivistique, qu’ils jugent ambigüe. De plus, ils souhaitent que le délai de conservation soit mieux défini. LU souhaite que soit mis en place ici aussi une période transitoire adéquate afin de clarifier les questions qui se posent et les aspects techniques de la mise en œuvre.

Plusieurs cantons, la COAI et la CCCC affirment par exemple que, s’il est prévu de documenter la destruction de documents d’observation qui n’ont pas permis de confirmer les indices à l’origine de l’observation, le fait qu’une observation a eu lieu sera connu. Mais comme les dossiers ne seront plus disponibles, il ne sera plus possible à l’avenir de répondre aux questions qui se poseraient sur leur contenu ou sur le motif qui a donné lieu à l’observation. Il en va de même si l’observation ne permet pas de confirmer les indices de perception indue de prestations, mais que d’autres documents, par exemple des expertises médicales, s’appuient sur cette observation. Si les dossiers d’observation sont détruits, il ne sera plus possible de comprendre les raisonnements développés par les experts médicaux – raisonnements qui peuvent aussi être favorables à l’assuré –, ce qui portera préjudice à la fois à l’assuré et aux exigences de transparence et de suivi. Pour SG, il faut s’assurer que les observations qui ne donnent aucun résultat ne puissent pas être utilisées d’une manière dommageable à l’assuré.

Un canton objecte que si la destruction de documents d’observation qui n’ont pas permis de confirmer les indices est documentée, il est alors essentiel de ne pas seulement détruire ces documents, mais également tous les dossiers qui pourraient permettre de déduire qu’une observation a eu lieu. C’est pourquoi il juge qu’il faut veiller, dès la décision visée à l’art. 43a, al. 8, let. a, LPGA, à ce que ladite décision soit portée à la connaissance du seul assuré, à l’exclusion de toute autre personne.

Plusieurs participants remarquent que dans certaines branches des assurances sociales, des dossiers anciens conservent leur pertinence, par exemple pour documenter l’évolution de l’état de santé de l’assuré (identification d’une rechute ou enregistrement d’une évolution de l’état général). Ils considèrent que s’il devient obligatoire de détruire les dossiers qui ne présentent pas d’intérêt archivistique, il y a lieu de définir plus précisément cet « intérêt archivistique ». Selon eux, la tâche de distinguer entre les