Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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L’ASA relève également que les conditions posées aux let. d (formation) et e (expérience professionnelle) ne peuvent pas être requises cumulativement, car on voit mal comment on pourrait à la fois être nouveau dans le domaine et avoir une expérience professionnelle de deux ans. Divers autres participants font aussi observer que le critère de la formation risque d’exclure des « détectives » qui ont déjà une longue expérience dans ce domaine mais qui n’ont pas suivi de formation correspondante. Ils demandent donc qu’une expérience professionnelle de plusieurs années dans la surveillance de personnes puisse compenser l’absence de formation. C’est notamment l’avis de l’USAM, qui juge cette disposition trop stricte et trop restrictive. Pour elle, les personnes qui ont déjà une expérience suffisante et qui peuvent prouver qu’elles ont effectué des mandats d’observation dans les règles de l’art devraient obtenir une autorisation selon une procédure simplifiée : cela permettrait aux professionnels expérimentés d’entrer rapidement en action, ce qui est important. Pour l’ADPS, si l’on n’opère pas cette distinction, il faudra des années jusqu’à ce que des spécialistes puissent obtenir une autorisation (voir aussi, sur la condition de l’expérience professionnelle, la let. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ci-dessous.
La FSFP estime que l’OFAS ne saurait avoir pour mandat de contrôler ou de définir l’équivalence d’une formation. Elle demande que cette équivalence soit évaluée par l’Institut suisse de police (ISP) à Neuchâtel. Il importe de définir une procédure de collaboration entre l’OFAS et l’ISP afin que les autorisations délivrées soient gérées par un organisme externe certes, mais qui sait vraiment de quoi il retourne.
Parmi les partis politiques, seuls de PES, le PSS et le Parti pirate s’expriment sur cette disposition, avant tout pour la rejeter. À l’instar de l’USS, du SSP-VPOD, de nombreuses organisations de dé-
fense des intérêts des personnes handicapées et d’autres organisations, ils demandent que le
travail de spécialiste de l’observation ne puisse être confié qu’à des personnes au bénéfice d’une formation policière. L’USS relève à ce propose qu’il n’existe pas pour cette activité de prescriptions uniformes en matière de formation comme c’est par exemple le cas des professions soumises à la loi fédérale sur la formation professionnelle, alors que seule une telle définition pourrait garantir le respect de certaines normes de qualité. Travail.Suisse exige que la notion de formation équivalente soit définie plus clairement, ou que sinon seule une formation policière soit exigée. Le syndicat fait toutefois remarquer que cela risque d’inciter des policiers très qualifiés à quitter la police. Comme c'est le corps de police qui assume le coût de cette formation (env. 250 000 francs par personne), la question se pose de savoir si les assurances qui engagent ou mandatent des personnes au bénéfice de cette formation pour effectuer des surveillances ne devraient pas lui verser une indemnisation forfaitaire. Le Graap-Association, le Graap-Fondation et la VASK font observer que la solution la plus simple, la plus pratique et la plus économique serait d’exiger une formation policière, ou alors qu’une formation spécifique de détective soit proposée par les écoles de police. Si la formation acquise dans une école de police est la norme, il n’y a rien à objecter à ce que l’autorisation soit valable cinq ans ; mais si des formations équivalentes acquises ailleurs sont reconnues, la validité de l’autorisation ne doit pas dépasser deux ans.
Un particulier suggère qu’un groupe de spécialistes de la formation en matière d’observation composé sur une base paritaire de représentants des milieux policiers et de la branche de la sécurité privée élabore des normes minimales adéquates sous la direction de l’OFAS. Une formation professionnelle avec brevet fédéral lui paraît être une condition de base appropriée. Un examen professionnel sur les connaissances juridiques et pratiques requises, passé devant l’OFAS ou un groupe professionnel mandaté par lui, serait le bon moyen de vérifier conformément au droit si le requérant dispose de connaissances suffisantes. D’autres particuliers proposent en outre de mettre en place une « formation de détective » reconnue par l’État.
F. Expérience professionnelle dans le domaine de la surveillance (let. e)
Cette condition est approuvée par une majorité des participants qui se prononcent sur la question. Une partie des cantons et des organismes chargés de l’exécution se montrent plutôt critiques, trouvant l’exigence excessive. Les associations de détectives privés relèvent certaines questions pratiques.
TG et VD souhaitent que la disposition soit précisée.