Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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Le PES objecte que, pour l’observation de personnes atteintes dans leur santé, des connaissances juridiques ne suffisent pas ; il est bien plus important que les spécialistes à qui des observations seront confiées disposent de connaissances spécifiques en matière de handicap. Le PSS juge la disposition extrêmement vague : les connaissances requises ne sont pas clairement définies, les justificatifs non plus ; à son avis, les spécialistes de l’observation devraient au minimum passer un examen attestant qu’ils possèdent les connaissances requises, ou alors disposer d’une formation juridique de niveau bachelor.

L’Union des villes suisses approuve la disposition et demande que les exigences en matière de connaissances juridiques soient encore précisées, car des données personnelles sensibles seront recueillies lors des observations.

L’USS demande comment au juste les connaissances juridiques requises devront être attestées. Le SSP-VPOD préconise aussi une réglementation plus précise de l’attestation et propose l’exigence d’un bachelor en droit ou de connaissances équivalentes.

L’ASA souligne l’importance de ce critère, qui constitue une condition sine qua non à la bonne exécution du mandat d’observation, « bonne » étant toutefois une expression trop vague, qu’il faudrait remplacer par « conforme au droit ».

Quelques organisations de défense des intérêts des personnes handicapées ainsi que d’autres

organisations demandent que les requérants, outre des connaissances juridiques, possèdent aussi des connaissances spécifiques en matière de maladie et de handicap. Car les personnes qui feront l’objet d’observations sont en règle générale atteintes dans leur santé ou présentent un handicap, atteinte ou handicap qui peuvent être visibles, mais pas toujours. Il est donc très important que les futurs détectives puissent justifier de telles connaissances spécifiques, qu’ils peuvent acquérir auprès des organisations spécialisées. Pro Mente Sana souligne que ces personnes devraient être sensibilisées non seulement aux diverses formes de maladies psychiques, mais aussi aux conséquences néfastes qu’une surveillance peut avoir sur la santé des intéressés. Des connaissances de base sur les maladies psychiques sont donc indispensables. En effet, une surveillance ou la crainte de celle-ci peuvent anéantir le succès d’une thérapie et entraîner des coûts supplémentaires du fait de l’aggravation du handicap ainsi provoquée. FRAGILE exige l’attestation d’un cours sur la manière d’aborder les personnes en situation de handicap et signale que l’organisation propose de tels cours à l’intention des professionnels.

AGILE, le Graap-Association, le Graap-Fondation et la VASK estiment que cette disposition est trop vague et incomplète ; elle devrait énoncer explicitement les attestations admises, et la liste des connaissances juridiques requises devrait aussi comprendre celles en matière de droits fondamentaux, et partant des limites à respecter. La VASK demande aussi la mention expresse de connaissances sur la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le SBAP propose que les spécialistes, avant de pouvoir exercer leur activité, doivent disposer d’une attestation de formation continue en psychologie et en psychopathologie. AvenirSocial juge trop grande la marge laissée à l’interprétation et prie le Conseil fédéral de définir avec précision les connaissances juridiques requises et les attestations à fournir. Ces dernières pourraient par exemple être délivrées après un examen écrit.

Pour IG Missbrauch, les connaissances requises doivent être spécifiées, mais une formation en droit général des assurances ou des assurances sociales ne serait pas nécessaire. Cette communauté d’intérêts demande en particulier que soient exigées des connaissances en droit pénal et en droit procédural. L’OFAS pourrait faire passer un examen sur ces matières, ou déléguer cette tâche. Le GREDS affirme que la formulation proposée implique qu’une formation juridique, un brevet en droit des assurances sociales ou une formation similaire sont indispensables, ce qu’aucun policier ou détective ne possède. Il n’existe d’ailleurs pas en Suisse d’école qui soit habilitée à former officiellement des détectives privés. Les écoles qui existent ne proposent que des bases rudimentaires de surveillance et de filature, et ne sont donc pas adéquates.

Un particulier intéressé relève que les conditions professionnelles définies aux let. a à c ne répondent ni aux attentes justifiées des personnes concernées, ni aux besoins avérés des spécialistes de l’observation. Au sujet des connaissances juridiques, il propose que les futurs spécialistes soient soumis à un