Rapport sur les résultats

Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages

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Spécialistes internes et externes

Les avis sont partagés sur la question de savoir si l’obligation de disposer d’une autorisation ne concerne ou ne doit concerner que les spécialistes externes, ou viser également les spécialistes internes (faisant partie du personnel de l’assureur). De nombreux participants relèvent que ni le texte de l’ordonnance ni le commentaire n’apportent de réponse claire à cette question.

GL, AI, VS, SZ, NE, la COAI et la CCCC demandent expressément que seuls les spécialistes externes doivent disposer d’une autorisation, et non les spécialistes internes, notamment parce que l’obligation en question doit se référer à l’art. 43a, al. 6, LPGA, qui parle (uniquement) de spécialistes externes à qui une observation peut être confiée, et que la teneur de l’art. 7a, al. 1, AP-OPGA va aussi dans ce sens.

FR, TG et l’ASA partent aussi de l’idée que cette obligation ne s’applique qu’aux spécialistes externes, mais n’exigent pas expressément que cela soit précisé ; AG, SG et quelques particuliers estiment que ce point n’est pas clair, et TI considère que l’obligation vise aussi les spécialistes internes ; ils souhaitent que ce point soit précisé dans l’ordonnance.

Le PES, les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées ainsi que d’autres

organisations et des particuliers sont d’avis que l’obligation de disposer d’une autorisation vise ou doit viser d’égale manière spécialistes internes et externes, et demandent que cela soit précisé dans l’ordonnance. Le PES relève que les internes doivent eux aussi répondre aux exigences formulées à l’art. 7a, car c’est la seule façon de garantir que les observations ne soient effectuées que par des personnes capables et dûment qualifiées. Mais cela doit être précisé dans l’ordonnance car, du texte de celle-ci et du commentaire qui en est donné, on peut déduire que seuls les spécialistes externes auraient besoin d’une autorisation, alors qu’il n’y a pas de raison objective à cela.

Personnes physiques et personnes juridiques ou entreprises

Les avis divergent également sur la question de savoir si les autorisations ne pourront être accordées qu’à des personnes physiques ou si des personnes juridiques ou des entreprises telles que des agences de détectives pourront aussi en obtenir.

AI, JU, NW, SH, la COAI et la CCCC demandent que l’autorisation puisse aussi être accordée à des personnes juridiques car, tant pour les organes de révision que pour les centres d’observation médicale de l’AI, l’autorisation n’est pas donnée à une personne ou à un médecin en particulier, mais à l’ensemble de l’organe ou de la personne juridique. Ils plaident pour que les spécialistes de l’observation soient traités de même et donc que l’autorisation soit accordée à une personne juridique ou à une agence de détectives.

À l’inverse, le PES, les organisations de défense des intérêts des personnes handicapées ainsi

que plusieurs autres organisations et des particuliers demandent qu’il soit clairement précisé que l’autorisation ne peut être accordée qu’à des personnes physiques.

« Détectives » effectuant des observations à l’étranger

Quelques participants (GR, JU, NE, SZ, ASA) font observer que les exigences posées ne devraient concerner que les personnes actives en Suisse, car les spécialistes étrangers engagés pour des observations à l’étranger ne pourraient tout simplement pas les remplir. Les observations à l’étranger devraient en règle générale être confiées à des détectives ou à des agences installés sur place, mais le droit suisse ne peut s’y appliquer. L’ASA demande que cela soit clarifié dans le texte de l’ordonnance et remarque qu’il est à supposer que le matériel recueilli lors d’observations effectuées à l’étranger pourra aussi être intégré dans les dossiers des assurances sociales suisses, pour autant qu’il ait été obtenu dans le respect du droit du pays en question, ce qui toutefois, et à juste titre, n’a pas à être mentionné dans l’ordonnance ni même expliqué dans le commentaire.

Le PSS s’étonne que (d’après le commentaire) les exigences posées ne vaillent que pour les observations effectuées en Suisse. Cela signifie qu’on ne se soucie nullement de la qualité des détectives actifs