Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
Un particulier intéressé approuve explicitement que la situation financière soit contrôlée, ce qui est d’ailleurs aussi le cas dans les concordats existants ou prévus dans le domaine des services de sécurité (Concordat sur les entreprises de sécurité [CES] et Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen [KÜPS]). Il estime en outre que les conditions requises devraient aussi comprendre la capacité d’exercice des droits civils et donc la présentation d’une attestation de capacité civile.
AI, GL, JU, NE, SZ, la COAI et la CCCC rejettent ou tendent à rejeter cette disposition, estimant que la condition requise est sans lien concret avec l’activité ne peut donc pas constituer un critère de qualité déterminant. Par ailleurs, comme il n’existe pas de registre national des faillites, le requérant devrait présenter des extraits des registres de tous les domiciles qu’il a eus au cours des dix dernières années. GR qualifie cette disposition d’excessive, estimant qu’un extrait pour les deux dernières années suffit et qu’en outre une saisie ou une faillite ne devraient constituer un obstacle que si elles ont un lien avec l’exercice de l’activité.
Pour l’ASA, on ne voit pas bien pourquoi une saisie ou une faillite devraient constituer un critère adéquat pour exclure l’octroi d’une autorisation. Si cette condition est maintenue, il faudrait ramener la période à cinq ans au maximum. L’UPS aussi se demande si un laps de temps de dix ans n’est pas disproportionné et si cinq ans ne suffiraient pas.
Quelques particuliers préconisent la suppression de cette disposition, au motif que les problèmes financiers sont de nature temporaire et ne disent rien de la fiabilité de la personne, ou que cette condition constitue une restriction disproportionnée de la liberté économique.
D. Connaissances juridiques requises (let. c)
La majorité des participants reproche à cette condition d’être trop imprécise et une petite majorité la rejette, ou tend à la rejeter, sous cette forme. Elle demande que les connaissances juridiques requises soient définies de façon plus précise.
LU suggère que ces connaissances juridiques puissent être acquises dans un cours séparé (proposé par exemple par le Centre de formation AI) ou dans le cadre d’une formation spécifique. Pour garantir une norme minimale, l’OFAS devrait spécifier le contenu de ces formations. TI souhaiterait une délimitation plus précise des connaissances requises ; par exemple, l’exigence de connaissances de base en droit des assurances sociales. OW juge au contraire que les connaissances de base dans ce domaine peuvent être négligées, si le mandat d’observation est défini avec précision.
TG juge qu’il serait utile de désigner sommairement dans l’ordonnance les domaines juridiques visés (par ex. droit constitutionnel, droit des assurances sociales, droit pénal, droit de la personnalité, droit de la police). La preuve des connaissances juridiques requises pourrait être apportée soit par des diplômes ou des attestations de formations continues, soit par le passage d’un test standardisé. Il faudrait aussi concrétiser la possibilité d’en fournir la preuve. GE souhaite que cette exigence soit précisée au niveau des directives, afin que l’on sache comment évaluer son respect à l’égard des personnes qui n’ont pas suivi de formation policière mais une formation jugée équivalente (cf. infra, let. d).
NW, GL, ZG, SH, AI, VD, VS, NE ainsi que la COAI et la CCCC font remarquer que les spécialistes de l’observation, tout comme les experts médicaux, par exemple, sont naturellement aussi responsables de respecter la loi. Cela est, aujourd’hui déjà, convenu régulièrement avec tous les spécialistes dans la lettre d’attribution du mandat. Il n’est donc pas nécessaire de fixer des exigences particulièrement élevées pour les connaissances juridiques. Le projet ne dit pas quelles sont les connaissances juridiques indispensables et, outre le fait que le texte proposé ne permet pas au requérant de savoir ce qu’on exige de lui, la formulation ouverte donne à nouveau l’occasion de contester la manière dont les exigences ont été remplies et, partant, le caractère exploitable du matériel recueilli. Pour SZ, les exigences en matière de connaissances juridiques doivent rester modérées, car les mandants contrôleront le respect de la loi et l’incluront dans les mandats d’observation. De fait, seules des connaissances juridiques marginales sont pertinentes pour la correction de l’observation. GR juge cette condition inappropriée et impossible à mettre en application.