Rapport sur les résultats
Consultation 2018/66: Modification de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) - dispositions d'exécution relatives à l'observation des assurés · 34 pages
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respect du droit en vigueur. Il importe de veiller à ce que les organes d’exécution puissent se fier aux décisions de l’OFAS en matière d’autorisations. Il faut s’attendre à ce que les nouvelles conditions fassent l’objet de litiges devant les tribunaux, avec pour effet d’augmenter les charges pour les organes d’exécution en tant que mandants et donc instances responsables. Quelques-uns craignent que les personnes observées et leurs représentants légaux exploitent à fond les imprécisions et les irrégularités pour tenter de torpiller les conditions d’une observation conforme au droit. Ils soulignent que la réglementation prévue prête à malentendus et manque de clarté. TI souligne lui aussi que les exigences posées pour l’octroi d’une autorisation devraient être formulées de telle sorte que les compétences des spécialistes et donc les documents recueillis dans le cadre de la surveillance ne puissent pas être remis en question. Si ces exigences ne sont pas formulées clairement, l’octroi même de l’autorisation pourrait être contesté, avec le risque que les prestations doivent tout de même être payées. SO aussi suggère des adaptations. LU juge trop sévères les conditions d’obtention d’une autorisation. GR estime que les exigences manquent de clarté et ne sont pas suffisamment applicables, et qu’elles doivent être remaniées et précisées. Il faudrait de plus clarifier suffisamment ce qui est attendu et les justificatifs à fournir. Il ne faut pas poser des exigences excessives, car même pour les policiers, les avocats ou les notaires, les obstacles à franchir ne sont pas aussi élevés. Pour les assurances sociales, c’est la qualité des observations qui est déterminante pour l’utilisation des résultats obtenus. Celle-ci ne peut pas être garantie par des exigences, mais doit être appréciée au cas par cas ; elle est dans tous les cas sujette à examen judiciaire dans le cadre des voies de droit possibles après notification de la décision.
Le PSS juge extrêmement vague la formulation de certaines exigences. Pour l’UDC, quelques-unes des prescriptions sont trop éloignées de la pratique. Le PVL qualifie de peu claire et d’insuffisante la réglementation de la surveillance exercée par l’OFAS sur les spécialistes, alors que celui-ci devrait surveiller activement leur activité (par ex. au moyen d’inspections et de rapports d’audit). Par ailleurs, les tribunaux, qui ont connaissance du matériel recueilli, devraient informer l’OFAS des infractions qu’ils constatent par ce moyen. GE suggère de mieux détailler les sanctions encourues en cas d’infraction.
L’Union des villes suisses estime que les conditions proposées sous l’angle personnel et professionnel pour apprécier l’aptitude et la capacité du requérant sont bien choisies.
L’USAM estime que les exigences proposées sont nettement trop sévères et trop restrictives, ce qui aura sûrement pour conséquence que les assurances n’auront pas suffisamment de personnes à disposition pour effectuer toutes les observations nécessaires.
Pour le SSP-VPOD, il faut que les exigences à l’endroit des personnes à qui seront confiées les observations soient réglées de telle sorte qu’un traitement responsable de ce bien précieux qu’est la sphère privée et une prise en compte appropriée des intérêts des assurés soient à tout le moins vraisemblables. Cela signifie qu’il est légitime de poser des exigences très élevées en matière de formation et de bonne réputation à l’endroit de ces détectives, qui seront équipés de tout un arsenal de compétences.
AvenirSocial s’étonne de voir à quel point certains éléments de l’ordonnance sont laissés ouverts ; il demande que l’autorisation des « détectives sociaux » soit traitée de façon plus restrictive, et que les compétences et les connaissances nécessaires pour exercer cette activité soient clairement définies. Il est extrêmement important que la manière dont seront garanties la qualité et la formation des personnes qui effectueront des observations soit définie avec précision. L’USS relève qu’à ce jour, la Confédération n’a pas fait usage de sa compétence législative dans le domaine de l’activité de détective et manque également dans le cas présent l’occasion de combler cette lacune. Pour FRAGILE, les exigences posées ne vont pas assez loin sur certains points.
Plusieurs organisations de défense des intérêts des personnes handicapées ainsi que d’autres
organisations demandent que les conditions requises comprennent aussi des connaissances spécifiques en matière de maladie et de handicap. Le SBAP rejette l’ensemble de l’al. 3 sous cette forme et demande qu’une formation continue certifiée apportant les connaissances de base en psychologie et en psychopathologie soit exigée en tant que critère supplémentaire.
L’ADPS juge problématiques les conditions professionnelles, les dispositions d’exécution proposées ne permettant pas dans la situation actuelle de mettre en œuvre l’article relatif aux observations, du fait