Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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2019, le rendement moyen serait ainsi de 0,44 %, ce qui donnerait une part de rendement imposable de 5 %.

1.3.2 Mise en œuvre

Étant donné que les autorités cantonales de taxation devront mettre en œuvre la nouvelle réglementation proposée, l’AFC a organisé au préalable une consultation technique avec le groupe de travail Prévoyance de la Conférence suisse des impôts (CSI). Il en est ressorti qu’une application réussie était possible uniquement si les assureurs fournissaient aux autorités fiscales les données pertinentes pour l’imposition. Cela permettrait de garantir dans la pratique l’imposition correcte des assurances de rentes viagères selon la LCA. Or le fonctionnement adéquat de ce flux d’informations nécessite de modifier la procédure de déclaration au titre de la LIA pour les prestations issues de ces assurances. Cette procédure veillera à ce que les données et informations requises soient transmises aux administrations fiscales cantonales par l’intermédiaire de l’AFC. Son adaptation est urgente pour des questions pratiques également, car la procédure ne sera exécutée que sous forme électronique, réduisant ainsi la charge administrative des assureurs et des autorités fiscales.

Lorsque les autorités fiscales cantonales reçoivent les données requises, elles peuvent vérifier si la part de rendement forfaitaire et le revenu imposable sont calculés correctement.

L’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé (OIA)21 doit être adaptée pour s’assurer que les autorités fiscales cantonales obtiennent les informations adéquates. Elle sera complétée par une disposition précisant les données et informations que les assureurs doivent déclarer annuellement à l’AFC. De plus, cette dernière établira un formulaire (cf. art. 19, al. 1, OIA) en vue de cette déclaration. Les données et informations ci-après sont concernées:

- année de conclusion du contrat d’assurance: on détermine ainsi le taux d’intérêt

maximum de la FINMA qui est nécessaire au calcul de la part de rendement imposable;

- montant de la prestation de rente garantie: la part de rendement imposable re-

pose sur cette base. Le montant ainsi calculé est utilisé dans l’assiette fiscale;

- prestations excédentaires: on entend ici l’intégralité (100 %) des excédents;

- part de rendement des prestations excédentaires: ce montant correspond à 70 %

des prestations excédentaires et constitue un revenu imposable;

- part totale de rendement imposable: elle comprend les excédents imposables et

la prestation imposable qui a été calculée à partir de la prestation de rente garantie grâce à la part de rendement imposable.

1.3.3 Imposition en cas de restitution ou de rachat

Les consultations techniques menées auprès de l’ASA et du groupe de travail Prévoyance de la CSI ont montré que la pratique en vigueur jusqu’à présent pour la restitution en cas de décès et pour le rachat pouvait être conservée.

21 RS 642.211