Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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Base de calcul Calcul de l’impôt

Prestation bis

Art. 22, al. 3 , let. a, LIFD Art. 38 LIFD

Restitution en cas garantie

de décès Prestation bis

Art. 22, al. 3 , let. b, LIFD Art. 38 LIFD

excédentaire

Prestation bis

Art. 22, al. 3 , let. a, LIFD Art. 38 LIFD

Rachat servant à garantie

la prévoyance Prestation bis

Art. 22, al. 3 , let. b, LIFD Art. 38 LIFD

excédentaire

Rachat ne servant Avec les autres revenus,

Prestation Rendement effectif selon

pas à la selon le barème ordinaire

garantie l’art. 20, al. 1, let. a, LIFD

prévoyance (art. 36 LIFD)

Les conditions de la prévoyance continuent de s’appliquer pour calculer l’imposition des prestations découlant d’une restitution en cas de décès ou d’un rachat réputé servir à la prévoyance.

La nouvelle réglementation proposée n’a aucune incidence sur la méthode d’imposition ni sur la jurisprudence en vigueur. Elle comprend juste un nouveau calcul de la part de rendement imposable pour les prestations des assurances de rentes viagères, des rentes viagères et des contrats d’entretien viager. Cette nouvelle imposition du rendement a cependant une influence sur l’ampleur de la prestation imposable, qui s’appuie sur le taux d’intérêt maximum de la FINMA à appliquer ou sur les obligations de la Confédération à dix ans.

Impôt sur les successions

Actuellement, lors d’une restitution en cas de décès, la prestation de rente est assujettie à l’impôt sur le revenu à hauteur de la composante de rendement forfaitaire, tandis que les 60 % restants sont considérés par défaut comme le remboursement du capital qui a été déposé par le défunt et qui n’a pas encore été utilisé. Ils rejoignent donc la masse successorale du bénéficiaire et, en fonction de la législation cantonale, sont soumis à l’impôt sur les successions dans le canton du dernier domicile du défunt. Dans la nouvelle réglementation proposée, la part de rendement imposable ne s’inscrit plus de manière forfaitaire à 40 %. La part soumise à l’impôt sur les successions change donc également. Elle est cependant connue des cantons, car les assureurs sont tenus, même en cas de restitution, de leur fournir par l’intermédiaire de l’AFC les informations nécessaires à une imposition correcte.

1.3.4 Produits d’assurance étrangers

Les rentes viagères peuvent également provenir de contrats d’assurance étrangers. De même, il n’est pas exclu que ceux-ci fonctionnent de la même manière que les rentes viagères selon le CO.

En vertu du droit en vigueur, le forfait de 40 % s’appliquerait dans ce cas (art. 22, al. 3, LIFD). Compte tenu de la nouvelle réglementation proposée, on peut se demander quelle méthode d’imposition sera déterminante pour les produits