Rapport explicatif
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages
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1.2.7 Impôt sur la fortune
L’impôt sur la fortune s’appuie sur la valeur de rachat. En cas de rentes viagères et d’assurances de rentes viagères susceptibles de rachat, la valeur de rachat est assujettie à cet impôt. Le Tribunal fédéral a décidé que l’impôt sur la fortune était dû pendant toute la durée contractuelle des assurances de rentes susceptibles de rachat, par analogie aux assurances de capital privées susceptibles de rachat19.
L’impôt sur la fortune ne concerne pas les rentes viagères et les assurances de rentes
viagères non susceptibles de rachat.
1.2.8 Distinction concernant l’imposition des assurances de capital
Imposition des prestations versées au titre des assurances de capital non susceptibles de rachat
On entend par assurances de capital privées non susceptibles de rachat toutes les assurances de droit privé dans lesquelles la survenance de l’événement assuré est inconnue. Cette catégorie de prestations uniques en capital englobe notamment les revenus provenant des assurances de risque, des assurances invalidité privées, des assurances-accidents et des assurances responsabilité civile. Dans le droit en vigueur, ces compensations financières qui constituent une sorte de revenu de remplacement et sont versées en cas de dommages physiques permanents, d’affections durables ou de décès sont imposées séparément des autres revenus. L’art. 23, let. b, LIFD en relation avec l’art. 38 LIFD et l’art. 7, al. 1, LHID en relation avec l’art. 11, al. 3, LHID s’appliquent alors.
Imposition des prestations versées au titre des assurances de capital suscep-
tibles de rachat
Les assurances-vie en cas de décès, les assurances en cas de vie avec restitution et les assurances mixtes font partie des assurances de capital susceptibles de rachat.
Lorsque ces dernières sont financées par des primes périodiques, le versement en cas de vie ou de décès et la restitution sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Les art. 24, let. b, LIFD et 7, al. 4, let. d, LHID s’appliquent alors.
Est également exonéré de l’impôt sur le revenu le versement d’assurances de capital susceptibles de rachat en cas de vie ou de restitution qui ont été financées par une prime unique, à condition qu’elles soient réputées servir à la prévoyance. Sinon, la différence entre le montant versé et les primes acquittées est assujettie à l’impôt sur le revenu avec les autres revenus. L’art. 24, let. b, LIFD en relation avec l’art. 20, al. 1, let. a LIFD ainsi que l’art. 7, al. 4, let. d LHID en relation avec l’art. 7, al. 1ter, LHID s’appliquent alors.
En cas de décès du preneur d’assurance, le versement, au bénéficiaire, d’une assurance de capital susceptible de rachat qui a été financée par une prime unique est toujours exonéré de l’impôt sur le revenu. Le caractère de prévoyance ne joue ici aucun rôle. Un éventuel impôt cantonal sur les successions est cependant dû.
19 ATF du 1er mai 2012 (2C_337/2011)