Rapport explicatif
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages
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principes généraux régissant le régime fiscal, dont l’objet de l’impôt (art. 127, al. 1, Cst.). Dans le droit en vigueur, la part de rendement imposable des rentes viagères, des prestations des assurances de rentes viagères et des contrats d’entretien viager prend la forme d’un forfait (art. 22, al. 3, LIFD et art. 7, al. 2, LHID). De par sa nature, ce forfait se base sur un «cas moyen». Lorsque les faits auxquels il s’applique divergent fortement de ce cas moyen, il en résulte une sous-imposition ou une surimposition. Dans le passé, plusieurs débats ont porté sur la justification d’un tel forfait pour les rentes viagères et les assurances de rentes viagères. En particulier, la doctrine a fortement critiqué ce forfait, le considérant comme inapproprié en raison de la faiblesse durable des taux d’intérêt. De même, la jurisprudence du Tribunal fédéral a souligné la surimposition systématique dans certaines circonstances et remis en question la compatibilité avec le principe d’une imposition selon la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs indiqué que des mesures étaient nécessaires, car les composantes de rendement forfaitaires de l’ordre de 40 % n’étaient probablement plus adéquates31.
Le calcul effectif des composantes de taux imposables en fonction de la capacité économique serait la meilleure solution, car elle tiendrait compte des circonstances spécifiques à chaque cas, mais le calcul devrait être réalisé séparément en fonction du début de la rente, de l’âge et du sexe. Cette option a néanmoins été abandonnée, parce qu’elle augmenterait sensiblement la charge administrative des différents acteurs et parce qu’aucune composante de taux n’est identifiable dans les rentes viagères versées par des personnes physiques. La nouvelle réglementation proposée est appropriée, car elle comprend des éléments de l’imposition forfaitaire et de l’imposition effective. Les conditions de placement respectives sont prises en compte dans le calcul de la part de rendement imposable grâce à la formule basée sur le taux d’intérêt maximum de la FINMA ou sur le rendement des obligations de la Confédération à dix ans. On élimine ainsi l’actuelle surimposition systématique des prestations de rente, et l’imposition respecte le principe de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.). La surimposition en cas de restitution ou de rachat des assurances de rentes viagères est considérablement réduite.
En outre, l’inscription de la formule dans la loi permet de connaître l’importance de l’objet de l’impôt en consultant directement cette dernière. Le projet est donc conforme à l’art. 127, al. 1, Cst., en vertu duquel les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
31 Steuerentscheid: StE 2013 B 26.21, n° 6