Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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1 Grandes lignes du projet

1.1 Contexte

Le 26 septembre 2012, le groupe libéral-radical a déposé la motion 12.3814 «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports», qui demandait que les assurances de rente du pilier 3b susceptibles de rachat soient imposées sur le rendement effectif du capital. D’après le texte déposé, cela concernait le rachat du vivant de l’assuré et le remboursement des primes ensuite de décès. En revanche, la part de rendement des prestations de rente périodiques continuait d’être imposée forfaitairement. Le 14 novembre 2012, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, principalement pour des raisons de rationalisation économique. Toutefois, au vu de la faiblesse des taux d’intérêt, il a précisé dans son avis être disposé à revoir le montant des forfaits pour l’imposition des rentes viagères.

Le 16 septembre 2014, le Conseil national a approuvé la motion en tant que premier conseil. Le 26 janvier 2015, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a suspendu le traitement de la motion en sa qualité de commission consultative du second conseil, car elle souhaitait attendre l’examen envisagé par le Conseil fédéral.

Le rapport ’a été remis à la CER-E le 29 novembre 2016. L’Administration fédérale des contributions (AFC) y concluait qu’au vu des taux d’intérêt actuellement bas, la réglementation forfaitaire en vigueur imposant à 40 % les prestations des assurances de rentes viagères ne pouvait plus être conservée. En ces temps de faible rémunération du capital, la motion 12.3814 aborde donc un problème qu’il convient de résoudre. Eu égard aux tiraillements entre l’équité dans des cas isolés et la praticabilité, il faut se demander dans quelle mesure le statu quo devrait être abandonné. Dans son rapport, l’administration a examiné trois solutions possibles: l’abaissement de la part de rendement forfaitaire, qui serait adaptée au niveau actuel des taux, un profond changement de régime se traduisant par une imposition cohérente du rendement effectif et, enfin, un système dual.

Le 18 juin 2018, la CER-E a adopté la modification suivante du texte initial de la motion: «Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) qui prévoit que le rendement forfaitaire du capital sur toutes les prestations (prestations périodiques, rachat, restitution) liées aux rentes viagères et aux assurances de rentes viagères puisse être adapté aux conditions de placement». Dans son rapport au Conseil des États, elle souligne que la meilleure solution vu les capacités économiques serait certes d’adopter une méthode de calcul basée sur un modèle actuariel, car celle-ci permettrait de tenir compte des cas particuliers. Toutefois, cette méthode engendrerait une importante charge administrative, ce qui explique pourquoi elle est notamment rejetée par les autorités d’exécution cantonales. Par conséquent, la commission était