Rapport explicatif
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages
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Annexe
1. Définitions
1.1 Rente
Les rentes sont des prestations fournies à intervalles réguliers qui sont dues pour une période définie à l’avance ou encore indéterminée, comme la vie d’un ayant droit, et qui prennent (la plupart du temps) la forme de paiements en argent32. Par définition, elles ne doivent pas être constantes (c.-à-d. avoir toujours le même montant); elles peuvent aussi bien augmenter que baisser33.
1.2 Assurance de rentes viagères
L’assurance de rentes viagères est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)34,35. Elle est conclue entre l’assureur et le preneur d’assurance, la personne assurée étant couverte contre les événements définis dans le contrat. Dans une assurance de rentes viagères, le preneur d’assurance détient à l’égard de l’assureur une prétention obligatoire concernant une prestation précise, régulière et basée sur la vie de la personne assurée. En général, cette dernière et le preneur d’assurance sont identiques36. Si ce sont deux personnes différentes, il s’agit alors d’une assurance au décès d’autrui au sens de l’art. 74 LCA.
Une assurance de rentes viagères selon la LCA est toujours un acte juridique payant et autonome. De plus, l’activité planifiée est caractéristique. À cet effet, l’assureur doit conclure les différents contrats selon un plan commercial précis, dans lequel les prestations et contre-prestations correspondantes reposent sur une base actuarielle37.
Dans une assurance de rentes, la rente est versée à partir d’une échéance convenue ou après la survenance d’un événement précis. Elle peut
- commencer à courir immédiatement (rente viagère immédiate);
- commencer à courir ultérieurement (rente viagère différée); ou
- courir pendant une période déterminée (rente viagère temporaire).
Les primes payées permettent notamment de constituer la réserve mathématique d’inventaire, qui peut être affectée au preneur d’assurance sur le plan comptable. L’assureur utilise cette réserve pour financer les prestations de rente. Le preneur d’assurance finance donc une partie de la prestation par l’intermédiaire des primes
32Leemann, Matthias (2002): Die Rente als Art des Schadenersatzes im Haftpflichtrecht.
Zürcher Studien zum Privatrecht, Band/Nr. 176. Zurich: Schulthess, p. 47
33Leemann, référence susmentionnée, p. 47
34 RS 221.229.1
35 Art. 520 du code des obligations; RS 220
36 Cf. Lang (2012), référence susmentionnée, p. 521 à 543, p. 524.
37 Lang, Peter (2010): Die private Rentenversicherung der Säule 3b im Einkommens- und Vermögenssteuerrecht: Gesetzliche Ordnung, Praxis und Gestaltungsvorschläge de lege ferenda. Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe B: Öffentliches Recht, Band 82. Bâle: Helbing Lichtenhahn, p. 28 ss