Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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Ne relèvent pas de l’art. 22, al. 3, LIFD les rentes temporaires pour lesquelles un certain capital est remboursé par tranche par l’intermédiaire de prestations fixes ainsi que les rentes viagères temporaires, qui sont de fait assimilées à une rente temporaire. Il s’agit d’un simple placement de capitaux dans lequel le capital est remboursé en étant augmenté de la part de rendement (part des intérêts). Concernant ces revenus, la composante de rendement effectif est imposable en tant que rendement de la fortune mobilière en vertu de l’art. 20 LIFD. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les rentes viagères temporaires d’une durée inférieure ou égale à cinq ans sont considérées comme des rentes temporaires sur le plan fiscal11. Par conséquent, les rentes viagères temporaires d’une durée supérieure à cinq ans doivent être imposées comme des rentes viagères à vie au sens de l’art. 22, al. 3, LIFD.

1.2.4 Imposition du rachat d’une assurance de rentes viagères

Les conséquences, au niveau de l’impôt sur le revenu, du rachat d’une assurance

de rentes viagères n’étant pas expressément réglementées dans la loi, elles ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Celui-ci a statué que l’exonération d’impôt définie dans la loi pour les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat (art. 24, let. b, LIFD et art. 7, al. 4, let. d, LHID) n’était pas transférable au rachat d’une assurance de rentes. Il a également souligné que les conséquences fiscales dépendaient de la présence ou de l’absence d’un caractère de prévoyance en cas de rachat d’une assurance de rentes12. S’appuyant sur cette base, la Conférence suisse des impôts a publié le 27 octobre 2009 des recommandations en vue d’une pratique uniforme dans l’imposition des prestations en capital découlant d’assurances de rentes viagères13.

Rachat lorsque l’assurance de rentes viagères est réputée servir à la prévoyance

Conformément aux art. 20, al. 1, let. a, LIFD et 7, al. 1ter, LHID, le rachat d’une assurance de rentes viagères avec un report des prestations de rente est réputé servir à la prévoyance à partir des 60 ans révolus de la personne assurée en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant son 66e anniversaire.

Lorsqu’une assurance susceptible de rachat est réputée servir à la prévoyance, la part de rendement équivalant à 40 % de la somme de rachat versée est assujettie à l’impôt sur le revenu. Le montant forfaitaire est imposé séparément des autres revenus, aux conditions de la prévoyance. L’art. 22, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 38 LIFD ainsi que l’art. 7, al. 2, LHID en relation avec l’art. 11, al. 3, LHID s’appliquent alors.

Le rachat d’une assurance de rentes viagères au titre de laquelle des rentes sont déjà versées est toujours réputé servir à la prévoyance.

11 ATF du 24 juin 2008: 2C_596/2007

12 ATF du 16 février 2009: 2C_180/2008, 2C_181/2008 et 2C_255/2008

13 www.steuerkonferenz.ch > Documents > Notices et Pratiques > Prévoyance > «Imposition des prestations en capital découlant d’assurances de rente viagère (pilier 3b)» du

27 octobre 2009. Informations pratiques à l’intention des administrations fiscales cantonales