Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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partiels, qui ne sont pas des prestations périodiques au sens de l’art. 19, al. 4, LIA, le délai fixé à l’art. 19, al. 3, LIA s’applique à la prestation rachetée. Les éventuelles prestations de rente périodiques exécutées en parallèle (qui sont réduites après le rachat partiel) doivent néanmoins être déclarées séparément à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année civile durant laquelle elles ont été versées. On s’assure ainsi que les autorités fiscales reçoivent toutes les informations requises pour faire valoir les prétentions fiscales de la Confédération et des cantons en lien avec l’assurance.

La nouvelle réglementation ne s’applique qu’aux assurances de rentes viagères selon la LCA. La présente révision de la loi ne change rien pour les autres rentes viagères et les pensions, en particulier pour les rentes du 2e pilier et celles du pilier 3a.

L’art. 19, al. 1, LIA prévoit la possibilité de s’opposer à la déclaration. Dans ce cas, l’assureur doit exécuter son obligation en décomptant l’impôt anticipé. La modification de l’imposition des assurances de rentes viagères selon la LCA ne requiert aucune adaptation concernant le décompte de l’impôt anticipé, de sorte que la loi ou l’ordonnance ne doit pas être révisée dans ce domaine. Les bases légales et la pratique existantes demeurent inchangées. En particulier, l’impôt anticipé sur les prestations des assurances de rentes viagères selon la LCA échoit 30 jours après l’expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois (cf. art. 16, al. 1, let. d, LIA). L’art. 19, al. 4, LIA ne s’applique pas au décompte de l’impôt anticipé.

3 Conséquences

3.1 Conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les communes

L’AFC n’a aucune donnée sur les recettes fiscales provenant des rentes viagères, des assurances de rentes viagères et des contrats d’entretien viager. Ces recettes et les conséquences financières de la nouvelle réglementation doivent donc être évaluées sommairement en s’appuyant sur plusieurs hypothèses.

En 2018, les paiements découlant des assurances de rente individuelles s’élevaient à 1,4 milliard de francs29. En se basant sur la part de 40 % définie dans le droit en vigueur, on obtient une base de calcul de 560 millions de francs. Si l’on applique un taux d’imposition marginal moyen de 6 % pour l’impôt fédéral direct et de 18 % pour les impôts cantonaux et communaux sur le revenu, les recettes fiscales correspondantes s’inscriraient à 34 millions pour l’impôt fédéral direct (y c. la part cantonale de 21,2 %) et à 101 millions pour les impôts sur le revenu perçus par les cantons et les communes.

La réforme proposée réduit la proportion des paiements dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. La part de rendement imposable dépend du niveau du taux d’intérêt technique maximum. Pour les contrats d’assurance conclus entre le 1er janvier 2000

29 Source: FINMA, ASA; https://www.svv.ch/fr/secteur/assurance-vie/assurance-vieindividuelle