Rapport explicatif
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages
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2.3 Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)
Art. 19
Al. 3: la teneur de la disposition est maintenue, mais sa formulation est adaptée à celle de l’al. 4 afin que l’article sont plus compréhensible dans son ensemble. Dans les deux alinéas, l’exigence de la forme écrite a été supprimée, car l’annonce s’effectue au moyen de formulaires électroniques.
Al. 4: l’art. 7 LIA fixe comme règle générale que l’impôt anticipé sur les prestations d’assurance a notamment pour objet les rentes viagères, si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse. L’art. 8 LIA énumère, quant à lui, des exceptions. Ces principes et la pratique correspondante ne sont pas modifiés, car les prestations des assurances de rentes viagères selon la LCA sont, en l’espèce, assujetties à l’impôt anticipé. Comme il s’agit en l’occurrence d’assurances-vie27, l’assujettissement vaut également en cas de rachat ou de restitution.
Énoncé à l’art. 19, al. 1, LIA, le principe selon lequel l’assureur doit exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation d’assurance imposable, à moins qu’avant le versement le preneur d’assurance ou un ayant droit ne lui ait signifié par écrit son opposition à la déclaration, est lui aussi conservé. Comme auparavant, cette obligation d’annonce prend naissance au moment du versement de la prestation28.
Régi jusqu’à présent par l’art. 19, al. 3, LIA, le moment de la déclaration des prestations périodiques des assurances de rentes viagères selon la LCA doit cependant être adapté, car contrairement à la procédure de déclaration en vigueur pour les prestations d’assurance selon la LIA (cf. ch. 1.2.6 précédent), une déclaration annuelle récurrente est nécessaire en la matière (cf. ch. 1.3.2 précédent). L’art. 19 LIA est donc complété par un al. 4, qui précise que les prestations périodiques des assurances de rentes viagères soumises à la LCA doivent être déclarées annuellement. Étant donné que les rentes viagères versées sont assimilées aux autres revenus sur le plan fiscal et doivent figurer de manière correspondante dans la déclaration d’impôt, les déclarations des assureurs seront adressées à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année civile durant laquelle les prestations ont été fournies. La déclaration d’impôt n’étant généralement remplie que l’année suivante, cette disposition permet de s’assurer que les informations nécessaires à sa vérification sont déjà disponibles lors de sa remise.
Une imposition distincte de la prestation au titre de l’art. 38 LIFD n’est possible qu’en cas de restitution ensuite de décès, voire parfois en cas de rachat. Pour en tenir compte, la réglementation visée à l’art. 19, al. 3, LIA s’applique à la déclaration relative à une restitution ou à un rachat, comme le souligne l’art. 19, al. 4, LIA en parlant de prestations périodiques, puisque les rachats et les restitutions ne constituent pas de telles prestations. Il convient également de noter qu’en cas de rachats
27 Cf. Stefan Widmer, dans: Martin Zweifel/Michael Beusch/Maja Bauer-Balmelli [éditeur], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2e édition, Zurich, 2012, art. 7, n° 10.
28 Cf. art. 12, al. 2, LIA; Pfund, n°2.4. sur l’art. 19, al. 1, LIA.