Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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résultats effectifs des placements sont uniquement pris en compte dans le cadre de la participation aux excédents, qui n’est pas garantie (cf. ch. 2.1.2)45.

2.1.1 Rémunération technique

En général, les contrats des assurances-vie constitutives de capital durent très longtemps et peuvent fréquemment dépasser les 25 ans. Dans le même temps, le montant de la prime est fixé et garanti au début du contrat, pour toute la durée de celui-ci. Il ne peut pas être adapté ou modifié unilatéralement pendant la durée contractuelle. De plus, les bases de calcul des primes sont soumises à des risques considérables qui peuvent découler, d’une part, des risques de placement sur le marché des capitaux et, d’autre part, de modifications imprévues du taux de mortalité. L’assureur se doit donc de calculer la prime avec une extrême prudence, notamment pour des raisons commerciales46. L’art. 120 de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (OS)47 oblige les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance sur la vie à utiliser, pour la tarification de leurs contrats, des bases et des méthodes de calcul conformes au risque, de nature biométrique et liées aux conditions du marché des capitaux et à vérifier chaque année les bases de la tarification.

Lorsque des contrats d’assurance-vie comportent une garantie d’intérêt, le taux d’intérêt technique utilisé pour la tarification en dehors de la prévoyance professionnelle ne peut dépasser 60 % de la moyenne roulante sur dix ans du taux d’intérêt de référence. La FINMA fixe ce dernier (art. 121, al. 1, OS). Le rendement des obligations de la Confédération à dix ans constitue le taux d’intérêt de référence pour les contrats d’assurance-vie en francs suisses. S’il existe une garantie d’intérêt, le montant de la prestation de rente garantie est défini à l’avance. Un droit à une participation aux excédents est possible en plus de cette prestation de rente garantie.

2.1.2 Participation aux excédents

Étant donné qu’à titre préventif, les primes exigées sont supérieures au besoin probable de couverture du risque et de financement, les assureurs réalisent régulièrement des excédents. Les contrats d’assurance-vie peuvent prévoir que le preneur d’assurance a droit à ces excédents.

Les entreprises d’assurance doivent remettre aux assurés chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents. Les prescriptions sont définies à l’art. 36 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA)48 et aux art. 136 à 138 OS.

Les parts d’excédents sont réputées dues dès qu’elles sont distribuées aux différents preneurs d’assurance. Elles doivent être payées aux ayants droit conformément aux

45Lang (2010), référence susmentionnée, p. 40

46Pfleiderer, Andrea (2006): Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung. Basler

Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A: Privatrecht, Band 76. Bâle: Helbing Lichtenhahn, p. 17 s.

47 RS 961.011

48 RS 961.01