Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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soumises au droit de timbre. Calculé sur la prime brute, celui-ci s’élève à 2,5 % (art. 21 en relation avec l’art. 22, let. abis de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre [LT]6).

1.2.2 Déductibilité de la prestation de rente versée par le débirentier

Rentes versées par un débiteur commercial

La valeur actualisée des rentes versées par un débiteur comptable sera inscrite au passif du bilan. Les rentes payées au créancier doivent être comptabilisées au débit au moins à hauteur des composantes de remboursement du capital de la dette jusqu’à ce que cette dernière soit amortie. Le solde des rentes peut ensuite être imputé au compte de résultats7.

Rentes versées par un débiteur privé

Dans le cadre du «Programme de stabilisation 1998», le modèle de la dette d’origine a été remplacé le 1er janvier 2001 par une déduction forfaitaire proportionnelle pour le débiteur d’une rente privée. Étant donné que la part de rendement imposable a été abaissée à l’art. 22, al. 3, LIFD et à l’art. 7, al. 2, LHID, passant de 60 % à 40 %, le législateur a décidé, par effet de miroir, d’accorder à ce débiteur une déduction de 40 % à l’art. 33, al. 1, let. b, LIFD et à l’art. 9, al. 2, let. b, LHID (cf. ch. 1.2.3). Par conséquent, le débirentier peut déduire, au titre de l’impôt sur le revenu, 40 % de chaque rente qu’il verse8.

1.2.3 Imposition de la prestation de rente versée au bénéficiaire

Les prestations des assurances de rentes viagères, de rentes viagères et de contrats d’entretien viager comprennent une composante de remboursement du capital qui est exonérée d’impôt et une composante de rendement du capital qui est imposable9. Le droit en vigueur tient compte de cette distinction de manière forfaitaire. En vertu de l’art. 22, al. 3, LIFD et de l’art. 7, al. 2, LHID, les prestations de rente périodiques sont imposables à raison de 40 % au titre de l’impôt sur le revenu. La composante de remboursement du capital s’élève donc à 60 %. Bien que les prestations des assurances de rentes viagères ne figurent pas expressément dans la loi, elles sont englobées dans les normes fiscales mentionnées. En effet, la doctrine et la jurisprudence précisent que le droit fiscal n’opère aucune distinction entre les prestations de rentes viagères et celles des assurances de rentes viagères10. De même, l’imposition ne fait aucune distinction entre les prestations des assurances de rentes susceptibles de rachat et celles des assurances de rentes non susceptibles de rachat.

6 RS 641.10

7 Neuhaus, Hans-Jürg (1999): «Die steuerlichen Massnahmen im Bundesgesetz vom 19. März 1999 über das Stabilisierungsprogramm 1998», Archives de droit fiscal suisse, 68, p. 273 à 299, p. 295 ss

8 Neuhaus, référence susmentionnée, p. 295

9 Cf. les commentaires de l’art. 22, ch. 21, dans: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht; Zweifel/Beusch; 2017.

10 Arrêts du Tribunal fédéral (ATF) du 30 juin 2004 (130 I 205), du 23 juin 2005 (131 I 409), du 16 février 2009 (2C_180/2008, 2C_181/2008 et 2_255/2008) et du 8 juin 2011 (2C_906/2011 et 2C_907/2011)