Rapport explicatif
Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages
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Art. 33
Al. 1, let. b: comme auparavant, des solutions coordonnées pour les deux parties s’appliquent aux rentes viagères dans le domaine privé. D’un côté, le bénéficiaire doit soumettre à l’impôt, conformément à l’art. 22, al. 3bis, let. c, la composante de rendement, mais pas la composante de remboursement du capital des rentes. De l’autre, le débirentier privé peut déduire cette composante de rendement de l’impôt sur le revenu.
Cette réglementation ne s’applique toujours pas aux rentes commerciales qui sont à la charge d’une entreprise, car les revenus d’une activité lucrative indépendante sont déterminés selon l’art. 27. Par conséquent, la valeur actualisée de la rente doit être inscrite au passif du bilan.
La déductibilité des charges durables demeure inchangée.
Art. 127
Al. 1, let. c: l’art. 127, al. 1, LIFD régit l’obligation, pour des tiers, de fournir des attestations au contribuable. Le droit en vigueur prévoit déjà que les assureurs remettent au contribuable une attestation sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d’assurance (cf. art. 127, al. 1, let. c, LIFD). La disposition englobe également les prestations des assurances de rentes viagères selon la LCA, mais leur future imposition implique que les assureurs attestent des informations supplémentaires qui ne figurent pas encore à l’art. 127, al. 1, let. c, LIFD (cf. ch. 1.3.2). Pour les assurances de rentes viagères selon la LCA, l’assureur doit indiquer, en plus, l’année de conclusion de l’assurance, la montant de la rente viagère garantie, la part totale de rendement imposable au sens de l’art. 22, al. 3, ainsi que les prestations excédentaires et la part de rendement de ces prestations au sens de l’art. 22, al. 3bis, let. b, LIFD (cf. ch. 1.3.2 pour de plus amples informations). L’art. 127, al. 1, let. c, LIFD doit donc être complété en conséquence.
2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
Art. 7
Concernant l’al. 2, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 22, al. 3, LIFD.
Pour ce qui est de l’al. 2bis, il est renvoyé aux commentaires de l’art. 22, al. 3bis, LIFD.
Art. 9
Pour l’al. 2, let. b, il est renvoyé à l’art. 33, al. 1, let. b, LIFD.
Art. 72zbis
Les cantons demandent en général environ deux ans pour transposer une modification de la LHID dans leur droit cantonal. Le Conseil fédéral tiendra compte de cette circonstance lors de la fixation de la date d’entrée en vigueur.