Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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Rachat lorsque l’assurance de rentes viagères n’est pas réputée servir à la prévoyance

Lorsqu’une assurance de rentes viagères n’est pas réputée servir à la prévoyance, seul le rendement effectivement réalisé est assujetti à l’impôt sur le revenu, avec les autres revenus, en cas de rachat. D’après la pratique, cela correspond à la différence entre la somme de rachat versée et les primes payées par le preneur d’assurance. Les art. 20, al. 1, let. a, LIFD et 7, al. 1ter, LHID s’appliquent alors.

1.2.5 Imposition de la restitution de l’assurance de rentes viagères en cas de décès

Comme pour le rachat, les conséquences, au niveau de l’impôt sur le revenu, d’une restitution en cas de décès ne sont pas expressément réglementées dans la loi et ont été précisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

La part de rendement forfaitaire équivalant à 40 % de la somme restituée en cas de décès est assujettie à l’impôt sur le revenu. Le montant forfaitaire est imposé séparément des autres revenus, aux conditions de la prévoyance. L’art. 22, al. 3, LIFD en relation avec l’art. 38 LIFD ainsi que l’art. 7, al. 2, LHID en relation avec l’art. 11, al. 3, LHID s’appliquent alors.

La composante de remboursement du capital qui est versée à hauteur de 60 % est soumise à un éventuel impôt cantonal sur les successions.

1.2.6 Impôt anticipé

En vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)14, les prestations des assurances de rentes viagères sont assujetties à l’impôt anticipé si l’assurance appartient au portefeuille suisse de l’assureur et si, au moment où se produit l’événement assuré, le preneur d’assurance ou un ayant droit est domicilié en Suisse15. Sont exonérées de l’impôt anticipé les prestations en capital, si le total des prestations découlant de la même assurance n’excède pas 5000 francs, ainsi que les rentes et pensions, si leur montant, y compris les allocations supplémentaires, n’excède pas 500 francs par an16. En général, l’assureur exécute son obligation au titre de l’impôt anticipé par une déclaration de la prestation d’assurance imposable17. Concernant les rentes viagères, il convient de noter qu’elles sont généralement déclarées une seule fois, au début du service de la rente. Une nouvelle déclaration ne doit être remise que si le montant de la rente a été augmenté ou si l’ayant droit a changé18.

L’art. 19, al. 1, LIA prévoit la possibilité de s’opposer à la déclaration. Dans ce cas, l’assureur exécute son obligation en décomptant l’impôt anticipé.

14 RS 642.21

15 Cf. W. Robert Pfund: Die Eidgenössische Verrechnungssteuer, I. Teil, Bâle, 1971, n° 5.1 ss sur l’art. 7, al. 1, LIA.

16 Cf. art. 8, al. 1, let. a et b, LIA.

17 Cf. art. 19 LIA; Pfund, n° 2.1 sur l’art. 19, al. 1, LIA.

18 Cf. art. 47, al. 5, de l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA); Pfund, n° 2.9 ss sur l’art. 19, al. 1, LIA.