Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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3.2 Conséquences pour le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les cantons doivent obtenir chaque année le pourcentage utilisé pour calculer la part de rendement imposable, d’où une faible charge administrative. Il ne devrait toutefois y avoir aucune conséquence pour le personnel des cantons et des communes.

De même, il n’y aura aucune conséquence notable pour le personnel de la Confédération.

3.3 Conséquences pour l’économie

Le projet supprime la surimposition systématique des rentes viagères, des prestations des assurances de rentes viagères et des contrats d’entretien viager et se traduit par un allègement correspondant pour les bénéficiaires existants ou nouveaux. Ces assurances seront plus intéressantes que d’autres produits, dont les rentes temporaires.

3.4 Autres conséquences

Pour les contribuables: dans le contexte de taux actuel, la charge fiscale des rentes viagères, des assurances de rentes viagères et des contrats d’entretien viager diminue et devrait, dans un avenir proche, rester inférieure à celle qui découle du droit en vigueur. L’obligation de déclarer les prestations aux autorités fiscales cantonales demeure inchangée.

Pour les assureurs: désormais annuelle et légèrement étendue, l’obligation d’attestation entraînera une charge supplémentaire pour les assureurs, en particulier pendant la phase de mise en œuvre.

Pour les autorités fiscales cantonales: les déclarations désormais annuelles au titre de la LIA confèrent aux cantons une meilleure capacité de contrôle. Ces autorités devront cependant assumer une charge supplémentaire unique en matière d’informatique lors de l’introduction de la nouvelle réglementation proposée.

Pour l’AFC: celle-ci doit adapter ses systèmes informatiques pour étendre la procédure de déclaration électronique, ce qui occasionnera une charge supplémentaire pendant la phase d’implémentation.

4 Aspects juridiques et constitutionnalité

Le projet s’appuie sur les art. 128 et 129 de la Constitution fédérale (Cst.)30, qui autorisent la Confédération à percevoir l’impôt fédéral direct et à fixer les principes de l’harmonisation fiscale. Le législateur est notamment tenu de définir par la loi les

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