Rapport explicatif

Consultation 2020/16: Loi fédérale sur l'imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires (mise en œuvre de la motion 12.3814) · 31 pages

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Condensé

Les rentes viagères sont actuellement imposées à raison de 40 % en tant que

rendement forfaitaire. Cette part est trop élevée au vu des taux d’intérêt en vi-

gueur. Le projet mis en consultation assouplit la part de rendement imposable de ces rentes et l’adapte aux conditions de placement respectives, mettant ainsi en œuvre la motion 12.3814 «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports», qui a été transmise par les Chambres fédérales.

Contexte

La motion demande une imposition du rendement effectif en cas de rachat (du vivant de l’assuré) et de remboursement des primes (ensuite de décès). L’imposition forfaitaire des rentes viagères, qui est actuellement de 40 %, est considérée comme trop élevée au vu de la faiblesse durable des taux d’intérêt. Se basant sur un rapport de l’Administration fédérale des contributions (AFC), la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a modifié la formulation de la motion le 18 juin 2018 et proposé une solution plus simple à exécuter et plus rapide à mettre en œuvre, qui s’appuie sur le régime en vigueur. Les deux Chambres ont ensuite approuvé la motion modifiée, qui a été transmise lors de la session de printemps 2019.

Contenu du projet

• La part de rendement imposable des rentes viagères est assouplie grâce à une

formule et adaptée aux conditions de placement correspondantes.

• La part de rendement imposable des prestations garanties des assurances de

rentes viagères est désormais calculée avec une formule qui dépend du taux d’intérêt maximum fixé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les éventuelles prestations excédentaires sont imposées à 70 %. La part de rendement imposable des rentes viagères est, elle, déterminée grâce à une formule basée sur le rendement des obligations de la Confédération à dix ans.

• La surimposition actuelle des prestations de rente est ainsi supprimée; celle qui

survient en cas de restitution ou de rachat des assurances de rentes viagères diminue considérablement.

• Désormais, l’assureur déclarera chaque année aux autorités fiscales canto-

nales, via l’AFC, les prestations des assurances de rentes viagères au titre de la loi sur l’impôt anticipé, améliorant ainsi la capacité de contrôle des cantons.

• Liées aux futures conditions de placement, les conséquences financières pour-

raient se traduire à long terme par une hausse ou une baisse des recettes. À court terme, celles-ci devraient reculer à cause des taux d’intérêt bas. Cette diminution ne peut être estimée que sommairement, car les recettes fiscales actuelles tirées des rentes viagères, des assurances de rentes viagères et des con-