Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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L’une de ces pratiques consiste à importer des véhicules peu polluants et à procéder à leur immatriculation formelle alors qu’ils ne sont aucunement destinés à être utilisés en Suisse, dans le seul but de les intégrer au calcul des sanctions prévues en cas de dépassement des valeurs cibles de CO2. Concrètement, un grand nombre de véhicules électriques ont ainsi été importés et admis à la circulation uniquement en vue de leur prise en compte dans le bilan de CO2 du parc auquel ils appartiennent. Grâce au système de décompte par parc, l’immatriculation en Suisse de véhicules électriques fait contrepoids à la mise en circulation d’autres véhicules émettant beaucoup de CO2, ce qui permet d’échapper aux sanctions. Tandis que les véhicules électriques ainsi immatriculés sont rapidement exportés, les véhicules polluants demeurent en Suisse, si bien que les rejets de CO2 du parc automobile suisse augmentent au lieu de diminuer (sans être compensés par des sanctions).
Une autre pratique consiste à immatriculer des véhicules en tant que véhicules utilitaires légers (sachant que ce type de véhicules n’est soumis à aucune valeur cible avant 2020 et sera soumis à une valeur relativement élevée à partir de 2020) puis à les immatriculer une deuxième fois en tant que voitures de tourisme pour leur utilisation effective. Dans ce cas également, la première immatriculation n’a pas pour but l’utilisation des véhicules mais vise à échapper aux sanctions. Le plus souvent, les voitures de tourisme concernées sont précisément des modèles de grand gabarit et à fortes émissions.
Compte tenu de ces pratiques, l’al. 2 précise désormais que, pour être imputé au bilan de CO2 d’un parc de voitures de tourisme ou d’un parc de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers, un véhicule doit non seulement être formellement admis à la circulation en Suisse mais également être effectivement utilisé par un client final conformément à l’utilisation correspondant à la première immatriculation. Les pratiques courantes comme une augmentation du nombre de nouvelles immatriculations avant la fin de l’année en vue de l’atteinte des objectifs de vente n’implique pas nécessairement une prise en compte des véhicules concernés dans le décompte par parc. La pratique actuelle en matière d’exécution, selon laquelle c’est généralement l’état du véhicule au moment de la première immatriculation qui est déterminant, demeurera en principe inchangée, notamment en ce qui concerne les pneus, les pièces de montage et l’état de l’achèvement d’un véhicule avec réception par type multiétape.
Art. 17a Année de référence
En raison de la modification du titre de l’art. 17, la définition de l’année de référence figure dorénavant dans un article séparé (17a).
Art. 17b Méthodes de mesure applicables et valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le
CO2
L’al. 1 énonce le principe selon lequel la procédure WLTP (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers) et la procédure de corrélation appliquée en vue d’un rapprochement arithmétique aux valeurs NEDC (nouveau cycle européen de conduite) sont les méthodes de référence pour déterminer les valeurs cibles de CO2 à partir de 2021 en vertu de l’art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2 et sur la base des valeurs cibles fixées à l’art. 10, al. 1 et 2, de cette même loi.
Les valeurs concrètes de CO2 que les importateurs de véhicules neufs doivent respecter en tenant compte des valeurs WLTP (cf. art. 24 et 25) sont définies à l’al. 2. En application de l’art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2, elles ont été calculées sur la base de la procédure prévue par le règlement (UE) 2019/631 en multipliant les valeurs cibles de 95 g/km et de 147 g/km par le facteur de conversion qui correspondait en 2019 aux émissions moyennes de CO2 selon la WLTP et le NEDC pour les parcs de véhicules neufs, à savoir un facteur de conversion de 1,24 pour les voitures de tourisme et de 1,27 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
Les valeurs cibles fixées à l’al. 2 sont basées sur les valeurs moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs de l’année 2019. Considérant le caractère très récent et parfois relevé des valeurs WLTP, les particularités de la saisie de données dans le système suisse de réception par type et le volume de données encore peu important pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, le Conseil
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