Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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Art. 95 Preuve du versement de la taxe

En raison de l’adjonction croissante de parts biogènes dans les combustibles, la part de combustible soumise à la taxe sur le CO2 doit être clairement indiquée sur les factures. En effet, la quantité exacte des combustibles soumis à la taxe doit être connue pour le remboursement ultérieur de la taxe sur le CO2.

Art. 96a Remboursement pour les exploitants d’installations CCF ayant pris un engagement de

réduction

Les exploitants d’installations ont la possibilité de prolonger leur engagement de réduction jusqu’à la fin 2021. Adaptation formelle correspondante de l’al. 2, let. e.

Art. 97 Demande de remboursement

Pour réduire la charge administrative des exploitants d’installations ayant droit au remboursement, les factures pour les taxes payées ne doivent plus être jointes à la demande de remboursement ; elles doivent être présentées à l’Administration fédérale des douanes (AFD) uniquement sur demande (al. 2, let. b et al. 3).

Art. 98b Demande de remboursement pour les exploitants d’installations CCF qui ne participent

pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction

Pour réduire la charge administrative des exploitants d’installations CCF ayant droit au remboursement, ni les factures pour les taxes payées ni les relevés des combustibles utilisés ne doivent être joints à la demande de remboursement. Une confirmation du montant de la taxe appliqué suffit (al. 1, let. h, i et j). Les factures doivent être présentées à l’AFD sur demande (al. 3bis).

Art. 99 Remboursement pour une utilisation non énergétique

Si le requérant démontre l’utilisation non énergétique des combustibles, l’AFD peut l’autoriser à demander le remboursement de la taxe sur la base de la quantité de combustible achetée et non de la quantité utilisée. L’obligation de tenir des relevés de l’utilisation disparaît donc pour le requérant, ce qui réduit la charge administrative. Les factures et autres preuves doivent être présentées à l’AFD sur demande (al. 1biset al. 4).

Art. 135 Adaptation des annexes

La liste des secteurs et des secteurs partiels exposés à un risque de fuite de carbone est reprise de l’UE pour éviter toute distorsion de la concurrence. Elle a été actualisée pour les années 2021 à 2030 dans l’UE et ne devrait pas changer au cours de cette période. Le renvoi est actualisé en conséquence.

Art. 146f Crédits

Les exploitants d’installations qui étaient déjà soumis à un engagement de réduction avant 2013 peuvent imputer les crédits pour les années 2008 à 2012 à la réalisation de leur engagement de réduction ou, sur demande, les faire convertir en attestations. Ce droit s’applique uniquement jusqu’au 31 décembre 2022.

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1erjanvier 2021

Les exploitants d’installations qui seront tenus de participer au SEQE à partir de l’année 2021 en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 doivent en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021 (al. 1). Ils peuvent demander une dérogation à l’obligation de participer au SEQE selon les conditions énoncées à l’art. 41 de la présente ordonnance. Pour qu’une telle dérogation soit possible dès 2021, la demande doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 28 février 2021 (al. 4). Le même délai s’applique pour une demande de participation volontaire au SEQE dès le 1erjanvier 2021 en vertu de l’art. 42, al. 1 (al. 2).

Les exploitants d’installations doivent remettre à l’OFEV pour approbation un plan de suivi au sens de l’art. 51 au plus tard le 31 mars de la même année (al. 3).

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