Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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Node référence : S362-0324
nommément à l’annexe 6 afin que les exploitants d’installations souhaitant démarrer cette activité soient, dans tous les cas, tenus de participer au SEQE.
Art. 42 Participation sur demande
Comme jusqu’à présent, les exploitants dont les installations dépassent une puissance calorifique totale de combustion de 10 MW et qui exercent une des activités visées à l’annexe 7 peuvent participer au SEQE sur la base d’une démarche volontaire (opt-in). Ces deux conditions sont désormais regroupées à l’al. 1, let. a. Les règles concernant l’addition des puissances calorifiques de combustion des différentes installations demeurent inchangées. Une intégration à une date ultérieure est possible uniquement si les critères sont remplis pour la première fois à cette date. Dans ce cas, la demande doit désormais être déposée trois mois avant la date prévue de satisfaction des conditions de participation, et non plus dans un délai de six mois après cette date (al. 2). L’intégration dans le SEQE s’effectue alors à la date de satisfaction des conditions de participation. Afin de garantir une exécution respectueuse des délais et compte tenu des quantités limitées de droits d’émission mis à la disposition des nouveaux participants et des participants en forte croissance ou avec de nouveaux éléments d’attribution, il est essentiel que les exploitants fassent valoir le plus tôt possible leur droit à une attribution de droits d’émission à titre gratuit. Les prétentions annuelles à une attribution gratuite sont alors satisfaites dans l’ordre défini à l’art. 45, al. 3.
Désormais, les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 mais ne remplissent plus les conditions de participation au 1erjanvier 2021 peuvent eux aussi participer au SEQE sur demande (al. 1, let. b). Ainsi, ils ne sont pas exclus de la participation au SEQE à partir de 2021 sur la base des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisées dans le cadre du SEQE pour la période d’échange allant de 2013 à 2020. Comme précisé à l’al. 3bis, la demande ne doit contenir aucune information relative à l’activités selon l’annexe 7.
L’al. 2bisest abrogé. Un exploitant ayant retiré sa demande de participation opt-in ne peut pas déposer une nouvelle demande puisque la condition de participation fixée à l’art. 42, al. 2, n’est plus remplie.
Art. 43 Installations non prises en compte
En vertu des art. 15 et 16 de la loi sur le CO2, la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. Par ailleurs, la référence à l’art. 42, al. 2bis, est supprimée puisque cet alinéa est abrogé.
Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles
Comme jusqu’à présent, l’OFEV calcule chaque année à l’avance la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour l’ensemble des exploitants d’installations qui participent au SEQE. Cette quantité n’est adaptée que si l’art. 18, al. 2, de la loi sur le CO2 s’applique. Pour calculer la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour la période allant de 2013 à 2020, la quantité se rapportant à l’année 2010 a été réduite annuellement de 1,74 % sur une base linéaire. À partir de 2021, la réduction annuelle est fixée à 2,2 %. Le calcul s’effectue selon la formule figurant à l’annexe 8.
Le Conseil fédéral peut adapter la quantité maximale de droits d’émission disponibles en application de l’art. 18 de la loi sur le CO2. L’examen d’une telle adaptation suppose de disposer de l’ensemble des données et des demandes de participation à considérer.
Comme jusqu’à présent, les nouveaux participants et les participants en forte croissance ou avec de nouveaux éléments d’attribution peuvent prétendre, sous certaines conditions, à l’attribution gratuite d’une quantité spécifique de droits d’émission. Ces droits proviennent de la part d’au moins 5 % retenue de la quantité maximale de droits d’émission disponibles. Il convient de ne plus utiliser le terme « réserve » pour désigner cette quantité puisque l’OFEV met également à disposition au cours de la même année les droits d’émission non attribués par suite d’une sortie du SEQE, d’un rapport lacunaire ou de la mise en application des nouvelles règles d’adaptation annuelle des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit (al. 2).
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