Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

En vertu de l’art. 19, al. 3, de la loi sur le CO2, le volume des droits d’émission attribués gratuitement à un exploitant d’installations est déterminé par rapport à l’efficacité d’installations de référence en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Il est calculé en appliquant notamment les référentiels de produits et les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 9, ch. 1 à 4, de l’ordonnance sur le CO2. Les référentiels de produits définissent la quantité maximale de droits d’émission pouvant être attribués par unité produite. Ils ont été déterminés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE de l’UE), selon un processus complexe et en étroite collaboration avec l’industrie et les associations. Les 52 référentiels existants ont été actualisés pour la période à partir de 2021. L’UE les actualisera de nouveau pour la période d’attribution 2026-2030 afin qu’il soit tenu compte des progrès technologiques. Dans le but de garantir les mêmes conditions de concurrence que l’UE, le SEQE de la Suisse applique les mêmes référentiels de produits que le SEQE de l’UE pour les périodes d’attribution 2021-2025 et 2026-2030. Pour tous les exploitants d’installations participant au SEQE, la quantité des droits d’émission pouvant être attribués gratuitement est ainsi déterminée selon une procédure en deux phases pour les périodes 2021-2025 et 2026-2030. Les dispositions relatives à l’application des référentiels sont également très proches de celles de l’UE.

L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci calcule la quantité de droits d’émission à attribuer gratuitement pour la première fois sur la base des données collectées en vertu de l’art. 50. En règle générale, l’attribution est calculée directement après la réception de la demande de participation au SEQE.

Comme dans le droit en vigueur, la somme des quantités calculées individuellement ne doit pas dépasser la quantité maximale de droits d’émission disponibles dans le SEQE, déduction faite des 5 % de droits d’émission mis à disposition en vertu de l’art. 45, al. 2, let. a. Si tel n’est pas le cas, l’OFEV doit réduire proportionnellement toutes les attributions en leur appliquant un facteur de correction suprasectoriel (al. 2). Ce facteur est calculé lorsque toutes les données requises et toutes les quantités calculées pour la première fois sont connues. Il est calculé à l’avance pour la période d’attribution considérée et n’est pas adapté par la suite. La quantité définitive de droits d’émission attribués à chaque participant est ainsi déterminée une fois que tous les premiers calculs ont été effectués.

Désormais, le transfert des droits d’émission sur les comptes des exploitants d’installations ouverts dans le registre des échanges de quotas d’émission (Registre) doit avoir lieu à l’automne et non plus au mois de février de l’année en cours. Comme les adaptations annuelles des attributions à titre gratuit se basent sur les données rapportées fin mars (art. 46b), un transfert à l’automne prévient la nécessité de corriger a posteriori la quantité de droits d’émission déjà attribués.

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la

première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

Sont considérés comme de nouveaux participants les exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE après le 1erjanvier 2021. Par analogie, les exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE et mettent en service un nouvel élément d’attribution après le 1erjanvier 2021 sont intégrés dans le SEQE au même titre que les nouveaux participants. Afin d’en tenir compte, le titre de l’article est adapté et l’al. 1 est complété.

L’attribution gratuite de droits d’émission aux nouveaux participants et aux participants avec de nouveaux éléments d’attribution se calcule en principe de la même façon que pour les exploitants d’installations existants, en appliquant le cas échéant le facteur de correction suprasectoriel visé à l’art. 46, al. 2 (al. 3). Toutefois, étant donné que pour les nouvelles installations ou les nouveaux éléments d’attribution, il n’existe pas de données historiques sur le niveau d’activité au cours des périodes de référence, la quantité attribuée pour l’année de mise en service est calculée sur la base des niveaux d’activité effectifs ; par la suite, ce calcul se base sur les niveaux d’activité de la première année civile complète après la mise en service (annexe 9, ch. 2.4). Cette disposition remplace l’al. 3 actuellement en vigueur, puisque l’existence d’une extension physique de la capacité n’est plus une condition préalable.

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