Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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Node référence : S362-0324
Comme jusqu’à présent, les quantités de droits d’émission calculées sont multipliées par un coefficient d’adaptation (ch. 3). Pour les secteurs présentant un risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts du CO2 (fuite de carbone), le coefficient d’adaptation reste 1, ce qui signifie que l’attribution de droits d’émission à titre gratuit se fait à hauteur du référentiel concerné. La majeure partie des secteurs et des sous-secteurs intégrés dans le SEQE ont un coefficient d’adaptation de 1. Pour les autres secteurs et sous-secteurs, le coefficient d’adaptation est 0,3 jusqu’à l’année 2026 incluse ; ensuite, il diminue de manière linéaire jusqu’à atteindre 0 en 2030. Pour la chaleur mesurable fournie par un exploitant d’installations à des tiers hors SEQE, on applique les coefficients d’adaptation fixés à l’annexe 9, ch. 3.1, pour autant que l’exploitant d’installations puisse attester pour des quantités individuelles de chaleur fournie qu’il existe un risque de fuite de carbone pour le consommateur de chaleur (ch. 3.2). À partir de 2026, le coefficient d’adaptation pour la chaleur mesurable distribuée via un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude, le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploitants ne participent pas au SEQE sera différent de celui appliqué aux autres activités présentant un risque de fuite de carbone : il restera fixé à 0,3 pour les années 2026 à 2030 (ch. 3.3).
La liste des secteurs et des sous-secteurs présentant un risque de fuite de carbone est identique à celle de l’UE, ce afin d’empêcher une distorsion de la concurrence. La liste de l’UE est valable pour les années 2021-2030 et doit rester inchangée pendant toute cette période.
Référentiels pour les secteurs avec interchangeabilité des combustibles et du courant
Comme jusqu’à présent, l’annexe 9, ch. 4, règle les coefficients d’adaptation particuliers qui s’appliquent aux procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité. Afin de tenir compte de cette interchangeabilité, l’UE a déterminé des référentiels de produits spécifiques qui intègrent également les émissions (indirectes) liées à la consommation d’électricité, en appliquant à l’électricité une valeur de CO2 équivalant désormais à 0,376 tonne de CO2 par MWh, conformément au mix d’électricité européen. Cependant, puisqu’aucun droit d’émission n’est attribué gratuitement pour la production d’électricité (art. 19, al. 4, de la loi sur le CO2), ces émissions (indirectes) doivent être prises en compte lors de l’application de ces référentiels et l’attribution à titre gratuit doit être adaptée en conséquence. Comme le SEQE s’appuie sur les référentiels de l’UE, l’attribution de droits d’émission doit s’effectuer selon la même logique. Si la Suisse utilisait la valeur de CO2 du mix d’électricité suisse, qui est plus basse que celle du mix européen, cela aurait pour conséquence une attribution de droits d’émission à titre gratuit pour la production d’électricité, ce qui serait contraire aux règles du SEQE et à la disposition de l’art. 19, al. 4, de la loi sur le CO2. Les référentiels concernés par cette réglementation sont répertoriés à l’annexe 9, ch. 4.2. Comme le calcul de l’attribution à titre gratuit pour ces procédés s’effectue avec les mêmes périodes de référence que pour les autres procédés, le ch. 4.1 renvoie aux périodes de référence visées au ch. 2.
Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification du niveau d’activité
En cas de modification du niveau d’activité, l’attribution est adaptée lorsque la moyenne arithmétique du niveau d’activité au cours des deux années précédentes présente un écart de plus de 15 % par rapport au niveau d’activité historique, qui est généralement celui des années 2014-2018 ou 2019-2023, (ch. 5.1.1). En règle générale, l’attribution pour l’année concernée est adaptée à hauteur de la valeur exacte de la modification (ch. 5.1.2, let. a). Si une adaptation a déjà été réalisée l’année précédente et si la valeur absolue de l’écart reste néanmoins supérieure à 15 %, sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 25-30 %, 30-35 %), l’adaptation du calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit se base de nouveau sur le niveau d’activité qui était déterminant pour l’année précédente (ch. 5.1.2, let. b). Par exemple, si l’écart est encore de 21 % l’année qui suit une adaptation à hauteur de 24 %, c’est le niveau d’activité pertinent pour la première adaptation qui reste pertinent pour la deuxième adaptation (24 %). Pour un exploitant d’installations participant au SEQE, cette règle garantit une meilleure sécurité de planification en cas de modification durable et constante.
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