Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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Annexe 9 : Calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit dans le SEQE aux exploi-

tants d’installations

Application des référentiels de produits

Avec l’extension de l’annexe 9, l’ordonnance sur le CO2 réunit désormais de façon explicite les principaux éléments techniques du calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit. Comme jusqu’à présent, le référentiel au sens du ch. 1 est déterminé pour chaque élément d’attribution, sachant qu’un élément d’attribution comprend toutes les activités et les émissions d’un exploitant d’installations qui donnent lieu à une attribution à titre gratuit selon le même référentiel et, parce qu’elles ont le même statut en termes de risque de fuite de carbone, selon le même coefficient d’adaptation (risque de délocalisation de la production à l’étranger en raison des coûts du CO2 ; ch. 3). Un élément d’attribution peut, mais ne doit pas forcément, être défini le long d’une délimitation physique entre des installations.

L’attribution à titre gratuit s’effectue en principe sur la base des référentiels de produits visés à l’annexe 9, ch. 1.1. Des variantes s’appliquent uniquement aux procédés de production qui ne sont pas recensés par le biais d’un référentiel de produit. Dans ce cas, l’attribution est calculée si possible sur la base du référentiel de chaleur rapporté à la quantité de chaleur utilisée (ch. 1.2). Le ch. 1.2 précise les règles actuelles de l’attribution à titre gratuit pour la chaleur mesurable. De manière générale, les droits d’émission pour fourniture de chaleur sont attribués à l’exploitant d’installations participant au SEQE qui produit et livre la chaleur. Toutefois, si la chaleur mesurable est fournie à un autre participant au SEQE, les droits d’émission sont attribués au consommateur de chaleur. La chaleur qui est produite avec de l’électricité ou qui est utilisée pour produire de l’électricité ne donne droit à aucune attribution à titre gratuit. Cela vaut également pour la chaleur qu’un exploitant d’installations acquiert auprès de tiers hors SEQE. En règle générale, la chaleur fournie à des tiers hors SEQE donne droit à une attribution de droits d’émission à titre gratuit. S’il s’agit de chaleur mesurable, mais s’il n’existe pas de données fiables pour déterminer la quantité de chaleur effectivement utilisée, le niveau d’activité pertinent pour l’application du référentiel de chaleur est calculé sur la base de la quantité d’énergie introduite et en admettant un rendement total de 70 %. S’il s’agit de chaleur non mesurable, l’attribution à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible (ch. 1.3), dont le paramètre d’attribution pertinent est l’intrant d’énergie des combustibles utilisés. Si aucun référentiel de produit ne s’applique à des émissions de procédé non énergétiques, l’attribution équivaut à 97 % du niveau d’activité historique (ch. 1.4).

Si de la chaleur produite avec de l’électricité, provenant de la production d’acide nitrique ou importée de tiers hors SEQE est utilisée dans un procédé avec référentiel de produit, l’attribution à titre gratuit calculée avec ce référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de chaleur multipliée par le référentiel de chaleur (ch. 1.7).

Dans le cas des installations d’incinération des déchets spéciaux qui remplissent un mandat d’élimination, l’attribution à titre gratuit est calculée, comme jusqu’à présent, sur la base du référentiel pour les émissions de procédé et du référentiel de combustible pour le foyer d’appui.

Les référentiels sont multipliés par un niveau d’activité rapporté au référentiel concerné (volume de production du produit en tonnes / chaleur utilisée en TJ / intrant d’énergie utilisé en TJ / quantité d’émissions de procédé en tonnes d’équivalents CO2) pendant une période de référence déterminée. Ce niveau d’activité historique sert de valeur de référence pour l’examen des adaptations en vertu de l’art. 46b. La période de référence pour le calcul des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des années 2021 à 2025 est la période 2014-2018 ; la période de référence pour le calcul des quantités de droits d’émission attribués à titre gratuit au cours des années 2026 à 2030 est la période 2019-2023. Le calcul est basé sur la moyenne arithmétique des valeurs annuelles.

Le terme « capacité installée » n’étant plus utilisé désormais, il n’apparaît plus au ch. 2.4. Le nouveau contenu du ch. 2.4 explique de quelle façon le niveau d’activité historique pertinent pour l’attribution à titre gratuit doit être déterminé si les données requises ne sont pas disponibles pour au moins deux années civiles complètes au cours de la période de référence.

Risque de délocalisation de la production en raison des coûts du CO2

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