Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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Node référence : S362-0324
Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en cas de modification des valeurs d’autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution
Parmi les autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution figurent en particulier le coefficient d’interchangeabilité électricité/combustibles pour les référentiels avec coefficient d’adaptation particulier (ch. 4), les acquisitions de chaleur auprès de tiers et l’acquisition de la chaleur résultant de la production d’acide nitrique (ch. 5.2.3). L’attribution est adaptée chaque année à hauteur de cette valeur exacte lorsque la valeur du paramètre concerné présente un écart de plus de 15 % par rapport à sa valeur initiale. Si la modification est inférieure ou égale à 15 %, l’attribution correspond à l’attribution calculée initialement (ch. 5.2). Le calcul de nouvelles adaptations n’a pas pour condition préalable un intervalle de 5 % directement supérieur (en valeur absolue).
Annexe 15 : Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits
d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs
Désormais, le ch. 3 règle le calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponible chaque année à partir de 2021 pour les aéronefs. Ce plafond d’émission (cap) est calculé sur la base du plafond d’émission pour l’année 2020 (ch. 2) et d’un facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport au plafond d’émission de 2020.
Le ch. 4 (anciennement ch. 3) précise que 82 % de la quantité maximale de droits d’émission disponible pour les aéronefs sont mis à disposition pour une attribution à titre gratuit. Lorsqu’un exploitant n’existe plus, les droits d’émission ne pouvant lui être attribués à titre gratuit sont annulés en vertu de l’art. 46f, al. 4. Le ch. 6 (dont le contenu est identique à celui de l’ancien ch. 4) définit la formule avec laquelle la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année 2020 est calculée pour chaque exploitant d’aéronefs. Le nouveau ch. 7 définit la formule avec laquelle la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à partir de l’année 2021 est calculée pour chaque exploitant d’aéronefs ; cette quantité est calculée sur la base de l’attribution gratuite pour l’année 2020 (ch. 6) et d’un facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport à l’attribution gratuite de 2020.
Le ch. 8 précise qu’à partir de l’année 2021, la quantité de droits d’émission retenue pour de nouveaux exploitants ou des exploitants en forte croissance est attribuée à la réserve spéciale de la troisième période d’échange (2021-2030). En adéquation avec les réglementations correspondantes de l’UE, il est prévu que cette réserve spéciale soit attribuée à de nouveaux exploitants ou à des exploitants en forte croissance à une certaine date de la troisième période d’échange. Cette date n’est pas encore fixée, mais elle n’interviendra pas avant 2024 puisque l’UE ne prévoit aucune attribution depuis la réserve spéciale avant 2024. Les conditions et les procédures applicables à une attribution depuis la réserve spéciale seront réglées dans la révision totale de l’ordonnance sur le CO2.
En cas de modification du champ d’application du SEQE de la Suisse (p. ex. si le Royaume-Uni se retirait de l’EEE), l’OFEV peut adapter le plafond d’émission et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs (ch. 9). Dans ce cas, le plafond d’émission serait réduit de la quantité de droits d’émission qui, lors de la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l’année 2018, résultait des vols au départ de la Suisse à destination du Royaume-Uni. L’attribution gratuite aux exploitants d’aéronefs serait elle aussi diminuée car, dans ce cas, les vols au départ de la Suisse à destination du Royaume-Uni ne seraient plus assujettis à la taxe et ne pourraient donc prétendre à aucune attribution de droits d’émission à titre gratuit.
Annexe 4.1 de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (RS 730.02)
L’étiquette-énergie et l’obligation de marquage pour les véhicules neufs se réfèrent aux valeurs cibles de la législation sur le CO2, raison pour laquelle le renvoi correspondant est adapté à l’annexe 4.1.
24/27 233.11-00008/00005/00004/S362-0324