Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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élément d’attribution, les niveaux d’activité et toutes les autres données considérées lors du calcul de l’attribution. Compte tenu de la quantité limitée de droits d’émission disponibles et de l’ordre de priorité établi pour leur distribution (art. 45, al. 3), un exploitant d’installations ne peut se voir attribuer aucun droit d’émission pour l’année concernée s’il n’a pas fourni ces données d’une manière compréhensible, correcte et complète. À défaut, la quantité de droits d’émission attribuées à titre gratuit ne peuvent pas être adaptées dans le délai imparti. Cette règle empêche par ailleurs que les données manquantes d’un participant retardent inutilement le calcul des adaptations pour tous les autres participants (al. 8).
Art. 55 Obligation
Conformément aux art. 15 et 16 de la loi sur le CO2, la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. Afin qu’ils puissent remplir leur obligation pour les émissions générées en 2021, les exploitants d’installations peuvent cependant remettre des droits d’émission pour aéronefs (al. 1).
En vertu de l’art. 16a de la loi sur le CO2, la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée pour les exploitants d’aéronefs également (al. 2). Le nouvel al. 2bisprécise clairement les modalités de l’imputation de droits d’émission telle qu’elle est prévue dans l’accord sur le couplage des SEQE de la Suisse et de l’UE : les droits d’émission remis par des exploitants d’aéronefs qui sont gérés par la Suisse et qui remplissent leurs obligations dans le Registre sont imputés en premier lieu à leurs éventuelles obligations découlant du SEQE de l’UE, jusqu’à ce que celles-ci soient remplies ; les droits d’émission restants sont ensuite imputés à leurs obligations découlant du SEQE de la Suisse. En parallèle, les droits d’émission remis par des exploitants d’aéronefs qui sont gérés par un État membre de l’EEE et qui remplissent leurs obligations dans le registre de l’Union sont imputés en premier lieu à leurs obligations découlant du SEQE de la Suisse, jusqu’à ce que celles-ci soient remplies ; les droits d’émission restants sont ensuite imputés à leurs obligations découlant du SEQE de l’UE. Le but de cette procédure est de veiller à ce que les obligations découlant du SEQE de la partie opposée soient remplies et donc d’empêcher les exploitants d’aéronefs de favoriser ou de défavoriser un SEQE plutôt que l’autre au moment de remplir leurs obligations.
Art. 55b Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’installations
En vertu des art. 15 et 16 de la loi sur le CO2, la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. L’article est donc abrogé.
Art. 55c Nouveau calcul de la quantité de certificats de réduction des émissions pour exploitants d’ins-
tallations
En vertu des art. 15 et 16 de la loi sur le CO2, la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. L’article est donc abrogé.
Art. 55d Certificats de réduction des émissions pour exploitants d’aéronefs
En vertu de l’art. 16a de la loi sur le CO (dans la version entrant en vigueur au 1erjanvier 2021), la
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remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. L’article est donc abrogé.
Art. 56 Non-respect de l’obligation
En vertu des art. 15, 16 et 16a de la loi sur le CO (dans la version entrant en vigueur au 1erjanvier
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2021), la remise de certificats de réduction des émissions n’est plus autorisée désormais. La mention de ces certificats est donc supprimée aux al. 1 et 3.
Art. 60 Inscription au Registre
Adaptation formelle.
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