Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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Art. 75 Prise en compte des certificats de réduction des émissions

Pour les exploitants d’installations qui étaient déjà soumis à un engagement de réduction avant 2013 et qui prolongent leur engagement actuel, le calcul de la part de certificats de réduction des émissions imputables prévue à la let. a n’est plus cohérent. En cas de prolongation, la part des certificats se calcule désormais sur la période d’engagement allant jusqu’en 2021 (let. c). Afin de limiter la charge administrative, la quantité de certificats de réduction des émissions est fixée à 4,5 % des émissions effectives pour tous les exploitants d’installations et toutes les émissions de gaz à effet de serre.

Art. 79 Publication d’informations

Pour des raisons de transparence, l’OFEV publie quel organisme ou, en cas de conseil dispensé par des tiers, quelle société de conseil s’occupe des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction. L’ordonnance est complétée, car l’OFEV a été sollicité à plusieurs reprises à ce sujet.

Art. 89 Taux de compensation

La révision proposée de la loi sur le CO2 définit un objectif national pour l’année 2021 à l’art. 3. Cet objectif implique que les émissions soient réduites d’environ 800 000 tonnes d’éq-CO2 en 2021. Pour y parvenir, le taux de compensation (10 % en 2020) sera notamment relevé à 12 % en 2021.

Art. 90 Mesures compensatoires admises

La possibilité pour les personnes soumises à l’obligation de compenser de respecter cette obligation par le biais de projets auto-réalisés est supprimée, notamment car leur additionnalité n’est plus garantie après 2020. Le Contrôle fédéral des finances (CDF)5 estime que ces projets entraînent des coûts inutiles pour les utilisateurs de carburants. Les personnes soumises à l’obligation de compenser qui ont initié des projets auto-réalisés peuvent se faire imputer les compensations obtenues en 2020 pour s’acquitter de leurs obligations.

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser

Pour respecter l’obligation de compenser en 2021, seules sont prises en compte les réductions d’émissions obtenues en 2021. Ce procédé est le même qu’en 2020. L’al. 3 et la dernière phrase de l’al. 4 sont abrogés, car ils précisaient le traitement des projets auto-réalisés.

L’al. 5 est abrogé, car le traitement des données est désormais précisé à l’art. 134.

Art. 94 Montant de la taxe

En vertu de l’art. 29, al. 2, de la loi sur le CO2, le montant maximal de la taxe sur le CO2 est de 120 francs par tonne de CO . La taxe a été augmentée pour la dernière fois au 1erjanvier 2018 et s’élève au-

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jourd’hui à 96 francs par tonne de CO2. L’ordonnance en vigueur prévoit déjà la possibilité d’augmenter le montant de la taxe à 120 francs. Au 1erjanvier 2022, une nouvelle étape d’augmentation sera possible, à 120 francs par tonne de CO2. La décision d’appliquer cette mesure dépend de l’évolution des émissions de CO2 générées par les combustibles. Si, en 2020, ces émissions sont supérieures à 67 % de la valeur de 1990, la taxe est augmentée sans nouvel arrêté du Conseil fédéral. Le seuil de 67 % découle d’une mise à jour linéaire des seuils existants pour les années 2012 en vertu de l’art. 94, al. 1, let. a, 2014 en vertu de l’art. 94, al. 1, let. b, ch. 1 et 2016 en vertu de l’art. 94, al. 1, let. c, ch. 1, de l’ordonnance sur le CO2.

Une éventuelle augmentation de la taxe sera décidée sur la base de la statistique sur le CO2 pour l’année 2020, qui sera disponible en juillet 2021. Comme les émissions de CO2 générées par les combustibles dépendent fortement des conditions météorologiques de l’année en question, les émissions font, comme jusqu’ici, l’objet d’une correction climatique sur la base de l’année 1990. Cette correction n’est appliquée que pour contrôler la valeur seuil en vue d’augmenter la taxe, et non pour contrôler l’objectif de réduction au sens de l’art. 3, al. 1bis, de la loi sur le CO .

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5 EFK-15374 Prüfung der CO2-Kompensation in der Schweiz (2016). 19/27 233.11-00008/00005/00004/S362-0324