Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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fédéral suivra l’évolution des données de base en Suisse et dans l’UE et, si besoin, examinera l’opportunité d’adapter les valeurs cibles.
Art. 24 Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type
Le nouvel al. 1 précise explicitement que, pour l’application des valeurs cibles, autrement dit pour l’évaluation de la réalisation des objectifs, les valeurs WLTP sont les valeurs d’émission à appliquer à partir de 2021. Les alinéas suivants précisent les sources concrètes auprès desquelles obtenir les valeurs d’émission de CO2 selon la procédure WLTP et d’autres données pertinentes. Sont déterminantes les émissions de CO combinées. Le nouvel al. 1biscontient les dispositions de l’al. 1 en
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vigueur.
Le respect des valeurs cibles pour les voitures de livraison ou les tracteurs à sellette légers qui ont fait l’objet d’une réception par type multiétape incombe à l’importateur du véhicule, y compris si le véhicule est importé dans un état incomplet. L’état déterminant pour mesurer les émissions de CO2 et le poids est en effet l’état lors de la première immatriculation, c’est-à-dire l’état du véhicule complété apte à être immatriculé. Le règlement (UE) 2020/22 définit toutefois des règles particulières qui permettent de déterminer les données intéressant les sanctions en se référant au véhicule de base et non au véhicule effectivement complété, dans le cadre de la procédure WLTP. La Suisse reprend ces règles à l’al. 3, let. b. Cette disposition remplace les dispositions du règlement (CE) n° 692/2008 référencées jusqu’à présent à l’al. 3, let. b. Le renvoi au cadre légal européen est par ailleurs actualisé à l’al. 3 par analogie avec l’art. 2, let. a.
Les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type et pour lesquels aucune valeur d’émission WLTP ne peut être fournie (al. 3bis) sont par exemple les véhicules en stock réceptionnés selon le NEDC qui sont déjà dédouanés et en attente d’immatriculation, ainsi que les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers réceptionnés selon les prescriptions européennes sur les gaz d’échappement des véhicules lourds.
Art. 25 Émissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par
type
Le nouvel al. 1 prévoit explicitement que, pour l’application des valeurs cibles, autrement dit pour l’évaluation de la réalisation des objectifs, les valeurs WLTP sont les valeurs d’émission à appliquer à partir de 2021. Les alinéas suivants précisent les sources concrètes auprès desquelles obtenir les valeurs d’émission de CO2 selon la procédure WLTP et d’autres données pertinentes. Sont déterminantes les émissions de CO combinées. Le nouvel al. 1biscontient les dispositions de l’al. 1 en
2
vigueur.
Le renvoi au cadre légal européen est actualisé par analogie avec l’art. 2, let. a (al. 2). L’al. 2 précise, pour les véhicules avec réception par type multiétape, les sources de données pour les émissions et les autres valeurs pertinentes pour les sanctions du véhicule achevé ; il permet en outre d’appliquer la méthode de calcul du règlement (UE) 2020/22 pour ces véhicules.
Les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type et pour lesquels aucune valeur d’émission WLTP ne peut être fournie (al. 3) sont par exemple les véhicules en stock réceptionnés selon le NEDC qui sont déjà dédouanés et en attente d’immatriculation, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers réceptionnés selon les prescriptions européennes relatives sur les gaz d’échappement des véhicules lourds, ainsi que les véhicules sans réception générale européenne.
Art. 26 Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules
À l’al. 1, la référence à la réglementation des valeurs cibles par l’UE est actualisée et renvoie désormais au règlement (UE) 2019/631.
Dans le contexte du passage à la procédure WLTP, les réductions de CO2 dues aux éco-innovations bénéficient à titre transitoire d’une pondération positive, par analogie avec l’art. 5, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission et l’art. 6, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission (nouvel al. 1bis). Contrairement aux valeurs entières fournies par les sources visées
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