Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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L’ordre dans lequel la quantité annuelle de droits d’émission disponibles au sens de l’al. 2 est distribuée aux participants au SEQE est désormais clairement établi à l’al. 3. L’élément qui détermine cet ordre est la date de mise en service ou la date à laquelle une situation de croissance ouvre droit à une attribution de droits d’émission. Pour les nouveaux participants et les participants avec de nouveaux éléments d’attribution en vertu de l’art. 46a, c’est la date de mise en service des installations concernées qui est déterminante, sous réserve d’une annonce faite dans les délais. Dans le cadre du rapport de suivi à remettre le 31 mars de l’année suivante, les exploitants d’installations en forte croissance qui participent déjà au SEQE doivent communiquer les niveaux d’activité donnant droit une attribution gratuite supplémentaire, ainsi que les valeurs des autres paramètres considérés lors du calcul de l’attribution, ce pour les deux années précédentes. Pour ces droits liés à une situation de croissance, le 31 décembre de l’année précédente est la date déterminante pour la prise en compte dans l’ordre d’attribution.

Ainsi, la priorité est donnée en premier lieu aux nouveaux participants et aux participants avec de nouveaux éléments d’attribution en vertu de l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète et pour lesquels les données nécessaires au calcul de l’attribution de droits d’émission à titre gratuit et le calcul lui-même sont connus de manière définitive.

S’il reste des droits d’émission à distribuer, ils sont remis en deuxième priorité aux nouveaux participants et aux participants avec de nouveaux éléments d’attribution en vertu de l’art. 46a dont les installations ont été mises en service après le 1erjanvier mais au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année précédente et ont été annoncées dans les délais au cours de l’année précédente. Sur la base des données historiques qu’ils consignent depuis la mise en service des installations, ces participants doivent présenter une estimation réaliste de leurs niveaux d’activité prévus. L’OFEV se réserve le droit de vérifier ces informations et il provisionne la quantité de droits d’émission correspondante. La quantité exacte sera ensuite calculée sur la base des données couvrant la première année civile complète depuis la mise en service. S’il s’avère que l’estimation était trop basse, le participant se voit attribuer uniquement les droits d’émission provisionnés pour l’année considérée. Si l’estimation était trop élevée, le surplus de droits d’émission est utilisé pour satisfaire les prétentions avec un niveau de priorité inférieur.

La troisième priorité est donnée aux exploitants d’installations pour lesquels la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée en vertu de l’art. 46b. Sont visées les prétentions de tous les participants en forte croissance au cours des deux années précédentes. Les données pertinentes sont les données au 31 décembre ; elles doivent être communiquées dans le cadre du suivi au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Si la somme des prétentions dépasse la quantité de droits d’émission disponibles, les attributions supplémentaires en vertu de l’art. 46b doivent (en raison de leur simultanéité) être diminuées de manière linéaire pour tous les exploitants d’installations avec adaptation de l’attribution à titre gratuit.

Les derniers dans l’ordre de priorité sont les nouveaux participants et les participants avec de nouveaux éléments d’attribution en vertu de l’art. 46a qui ont démarré leur activité durant l’année en cours et l’ont annoncé dans les délais. Faute de données historiques, ces exploitants d’installations doivent présenter une estimation réaliste de leurs niveaux d’activité prévus depuis la mise en service jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. L’OFEV se réserve le droit de vérifier ces informations. Si la quantité de droits d’émission disponibles n’est pas encore épuisée, il provisionne la quantité de droits d’émission correspondante. La quantité exacte sera ensuite calculée sur la base des données couvrant la première année civile complète depuis la mise en service. S’il s’avère que l’estimation était trop basse, le participant se voit attribuer uniquement les droits d’émission provisionnés pour l’année considérée. Si l’estimation était trop élevée, le surplus de droits d’émission est utilisé pour satisfaire les autres prétentions de même priorité. L’année suivante, ces exploitants d’installations seront en deuxième position pour prétendre à une attribution supplémentaire de droits d’émission, et en première position pour le reste de la période d’échange.

Lorsque toutes les prétentions à une attribution à titre gratuit en vertu des art. 46a et 46b ont été satisfaites, les droits d’émission de l’année qui restent non attribués sont mis aux enchères ou annulés en application de l’art. 19, al. 2 ou 5, de la loi sur le CO2.

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