Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Node référence : S362-0324

Seule une quantité limitée de droits d’émission est mise à disposition pour les attributions à titre gratuit (art. 45, al. 2). Si les prétentions des exploitants dépassent cette quantité, l’attribution se fait dans l’ordre de priorité défini à l’art. 45, al. 3. Une fois cette quantité épuisée, aucun droit d’émission supplémentaire ne peut être attribué à titre gratuit.

Art. 46b Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

Dans le titre, « diminution » est remplacé par « adaptation » car l’augmentation (visée jusqu’à présent à l’art. 46c) et la diminution de l’attribution à titre gratuit sont examinées et calculées selon une seule et même méthode.

Désormais, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année, pour autant que les conditions requises soient remplies. Il convient de différencier l’adaptation en cas de modification du niveau d’activité (al. 1) et l’adaptation en cas de modification des valeurs des autres paramètres pris en compte dans l’attribution calculée pour la première fois (al. 4).

En cas d’augmentation des niveaux d’activité du référentiel de chaleur ou du référentiel de combustible, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est augmentée, uniquement sur demande, si l’exploitant d’installations peut prouver que la hausse de consommation n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique (al. 2). Inversement, et uniquement sur demande, la quantité n’est pas réduite si l’exploitant d’installations peut prouver que la baisse de consommation est due à un gain d’efficacité énergétique (al. 3). Sont exceptées les fournitures de chaleur à des tiers hors SEQE ; la quantité de droits attribués à titre gratuit est alors adaptée en vertu de l’al. 1, car l’exploitant de l’installation productrice de chaleur ne peut pas influencer directement l’efficacité énergétique du consommateur de cette chaleur.

Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service. Cette disposition permet d’éviter qu’un exploitant d’installations continue de recevoir des droits d’émission en application des règles d’adaptation qui s’appliquent en cas de fermeture (al. 5). Les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit par suite d’adaptations et en comparaison avec les attributions calculées pour la première fois sont provisionnés pour les nouveaux participants, les participants avec de nouveaux éléments d’attribution et les participants en forte croissance et peuvent leur être attribués si besoin pour l’année en cours (art. 45, al. 2).

Art. 46c Augmentation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

L’article est abrogé au motif que l’augmentation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est examinée et calculée de la même façon que la diminution, qui est déjà réglée à l’art. 46b.

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles

Suite à la réorganisation de l’annexe 15, qui définit les règles de calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles, l’art. 46e, let. a, renvoie désormais aux ch. 1 à 3 de cette annexe. Pour un contenu plus cohérent, la let. b répartit désormais en trois catégories la quantité maximale de droits d’émission disponibles : i) quantité disponible pour l’attribution à titre gratuit, ii) quantité mise à disposition pour les enchères, iii) quantité retenue pour les nouveaux participants ou ceux en forte croissance. Jusqu’à présent, la seule des trois catégories visées à l’art. 46f était la quantité de droits d’émission pouvant être globalement attribués à titre gratuit. Suite à la réorganisation de l’annexe 15, les parts correspondant à chacune des trois catégories figurent désormais aux ch. 4 et 5.

Art. 46f Attribution de droits d’émission à titre gratuit

Désormais, l’art. 46f règle uniquement la quantité de droits d’émission pouvant être attribués à titre gratuit à chaque exploitant, le calcul de la quantité pouvant être attribuée globalement étant désormais réglé à l’art. 46e, let. b. Comme l’attribution gratuite par exploitant est désormais l’objet de l’al. 1, l’al. 2 peut être abrogé.

16/27 233.11-00008/00005/00004/S362-0324