Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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aux art. 24 et 25, il convient d’arrondir à la première décimale les valeurs d’émission ajustées pour les réductions dues aux éco-innovations et pour les véhicules propulsés au gaz qui bénéficient d’une réduction liée à l’utilisation de biogaz (al. 2).

Le nouvel al. 3 contient les dispositions de l’al. 2 en vigueur ; il fait par ailleurs l’objet d’une adaptation de nature rédactionnelle.

Art. 28 Valeur cible spécifique

À l’al. 2, la référence à la réglementation des valeurs cibles par l’UE est actualisée et renvoie désormais au règlement (UE) 2019/631. Selon la réglementation européenne, les valeurs cibles adaptées pour 2021, basés sur la méthode de mesure actuelle, sont convertis en tenant compte de la nouvelle méthode applicable (WLTP), par analogie aux objectifs d’émission usuels. Dans l’UE, à partir de 2022, les constructeurs devront demander des objectifs spéciaux fondés sur la méthode de mesure WLTP. La Commission européenne ne publiera vraisemblablement pas les valeurs cibles converties et celles basées sur la méthode WLTP avant le début des années de référence auxquelles ces valeurs s’appliquent.

Le nouvel al. 2bisdétermine la procédure à appliquer en Suisse durant la période de transition pour ce qui est de l’adaptation des valeurs cibles pour les véhicules visés à l’art. 28, al. 2. Les valeurs cibles existantes adaptées selon la méthode actuelle (NEDC) sont converties au moyen des facteurs de l’al. 2bis, let. a, b et c, pour autant que la valeur WLTP n’ait pas encore été publiée par la Commission européenne au début de l’année. Les valeurs cibles des petits constructeurs visés à l’art. 10, al. 1, du règlement (UE) 2019/631 sont converties au moyen d’un facteur séparé, car les évaluations des données montrent que le passage de la méthode NEDC à la méthode WLTP a un effet nettement moindre que pour la moyenne globale du parc de véhicules. Pour des questions liées à la disponibilité des données, un facteur de conversion moyen doit être appliqué pour des groupes de constructeurs.

Une fois publiés par la Commission européenne, les valeurs cibles adaptées selon la méthode WLTP remplacent les valeurs cibles converties en vertu de l’al. 2bispour les importateurs suisses à partir de l’année de référence suivant la publication. Un tel remplacement n’est possible qu’au début d’une année pour garantir une égalité de traitement entre les petits importateurs, pour lesquels la sanction est calculée avant la première immatriculation, et les gros importateurs, pour lesquels la sanction se base sur une valeur cible adaptée de façon uniforme.

Art. 29 Montants des sanctions

À l’al. 1, la référence à la réglementation des valeurs cibles par l’UE est actualisée et renvoie désormais au règlement (UE) 2019/631.

Art. 40 Exploitants d’installations tenus de participer

Un exploitant d’installations qui démarre une des activités visées à l’annexe 6 de l’ordonnance sur le CO après le 1erjanvier 2021 doit désormais en informer l’OFEV trois mois avant le début planifié de

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l’exploitation (al. 2). Cette disposition s’explique par les nouvelles règles relatives à l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, qu’il convient d’examiner chaque année. Afin de garantir une exécution respectueuse des délais et compte tenu des quantités limitées de droits d’émission mis à la disposition des nouveaux participants et des participants en forte croissance ou avec de nouveaux éléments d’attribution, il est essentiel que les exploitants fassent valoir le plus tôt possible leur droit à une attribution de droits d’émission à titre gratuit. Les prétentions annuelles à une telle attribution sont alors satisfaites dans l’ordre défini à l’art. 45, al. 3.

Les activités répertoriées à l’annexe 6 sont désormais conformes à la terminologie européenne et intègrent la nouvelle catégorie « fabrication de niacine », qui ne concerne actuellement qu’une seule installation en Suisse. Cette installation est déjà couverte par le SEQE puisque son exploitant est tenu d’y participer pour d’autres installations sises sur le même site. Comme la fabrication de niacine peut générer de fortes émissions de gaz à effet de serre, cette catégorie d’installations est désormais citée

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