Rapport explicatif
Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages
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2.2 Relation avec le droit international
Les modifications proposées de l’ordonnance sont compatibles avec les obligations internationales, notamment avec l’accord entre la Suisse et l’UE sur le couplage de leurs SEQE respectifs. L’adaptation prévue des dispositions de l’ordonnance sur le CO2 concernant le SEQE permet en particulier de garantir la bonne mise en œuvre de cet accord pour la période postérieure à 2020.
3 Commentaires des différentes modifications
Art. 2
Le cadre légal européen pour la réception et la surveillance du marché des véhicules sera régi dès septembre 2020 par le règlement (UE) 2018/858 (jusqu’ici la directive 2007/46/CE). Celui-ci est concrétisé dans le cadre de la présente modification de l’ordonnance sur le CO (let. a, abis, ater). Pour une
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meilleure compréhension, le texte figurant sous les lettres est subdivisé en deux chiffres.
La let. abis, ch. 2, concrétise une demande de la motion Bourgeois du 30 mai 2018 transmise par le Parlement (18.3420 « Compensation du poids des batteries électriques des véhicules de livraison de catégorie 3,5 tonnes »). Cette motion charge le Conseil fédéral de modifier les bases légales afin de compenser le poids des batteries électriques des véhicules de livraison de catégorie 3,5 tonnes : certains systèmes de propulsion alternative sont plus lourds que les systèmes conventionnels à essence ou à diesel ; c’est notamment le cas des véhicules à batterie électrique. Sans une diminution de la charge utile – ce qui serait défavorable par rapport à la concurrence – le poids total du véhicule augmente ; ces véhicules n’entrent donc pas dans le champ d’application des prescriptions concernant les émissions de CO2. Ces véhicules peu polluants ne sont donc pas pris en compte pour la réalisation des objectifs d’un parc de véhicules.
Comme jusqu’à présent, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, dont les émissions sont mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no595/2009 et pour lesquels le règlement (CE) n° 715/2007 ne prévoit pas de valeurs d’émissions selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles légères, n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance sur le CO2. S’agissant des voitures de livraison, cette exception ne s’applique désormais plus qu’aux véhicules qui ne sont pas équipés d’une technologie de conduite sans émission, en raison de la mise en œuvre de la motion 18.3420 Bourgeois (let. abis, ch. 2).
Comme le présent projet tient compte des véhicules de transport de choses apparentés à des voitures de livraison dont le poids n’excède pas 4250 kg, dès lors que le surplus de poids au-delà de 3500 kg n’est dû qu’à la technique de propulsion à émission nulle, l’importation de tels véhicules à faible émission est encouragée. D’autres véhicules de transport de choses tels que chariots à moteur et tracteurs à sellette d’un poids total excédant 3500 kg ne font pas partie des véhicules pris en considération. L’exigence visant à ce que les véhicules soient à émission nulle d’après des procédures de mesure standardisées limite la prise en compte aux véhicules à batterie 100 % électrique et aux véhicules à pile à combustible. La réglementation suisse est ainsi harmonisée avec les dispositions européennes (cf. art. 2, al. 1, let. b, du règlement [UE] 2019/631).
Pour des raisons de calendrier, la modification de l’art. 2, let. abis, visant à régler une demande de la motion 18.3420 Bourgeois est concrétisée indépendamment des résultats d’autres thèmes en lien avec la mise sur un pied d’égalité des véhicules concernés (p. ex. interdiction de circuler la nuit, assujettissement à l’OTR, intervalles entre les contrôles subséquents, exigences relatives au permis de conduire, etc.).
Art. 6 Validation de projets et de programmes
Dans le cadre de la validation, toutes les informations pertinentes pour le projet ou le programme doivent être soumises à l’organisme de validation pour permettre un examen détaillé. Il s’agit également de
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