Rapport explicatif

Consultation 2020/21: Révision partielle de l'ordonnance sur la réduction des émissions CO<sub>2</sub> (ordonnance sur le CO<sub>2</sub>) · 27 pages

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l’esquisse de projet et de la première appréciation subséquente (non contraignante) du secrétariat Compensation de la Confédération, pour autant qu’elles soient disponibles. Il est ainsi plus facile de suivre les modifications éventuelles et les développements du projet ou du programme. Selon la pratique actuelle, les requérants tiennent déjà compte des appréciations de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dans leur demande et développent leurs projets et programmes en ce sens. L’organisme de validation peut suivre le projet plus rapidement et plus facilement grâce à l’accessibilité de ces documents et contrôler les exigences posées aux projets de compensation. L’exécution est ainsi globalement déchargée.

Dans le cadre des projets de compensation réalisés en Suisse, le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un examen préalable de l’esquisse, celui-ci doit être remis à l’organisme de validation.

Art. 12 Attestations pour les exploitants ayant pris un engagement de réduction

En référence au message relatif à la révision totale de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020, le système selon lequel les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction ont automatiquement doit à des attestations n’est pas poursuivi. En outre, les exploitants d’installations ont tenu compte, dans la décision d’investir dans des mesures non rentables, du produit des attestations jusqu’à la fin 2020, des indemnités supplémentaires en 2021 seraient un pur effet d’aubaine financier. Tous les exploitants d’installations, qu’ils aient pris un engagement de réduction ou conclu une convention d’objectifs, peuvent encore soumettre des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse au sens des art. 5 et 5a. La demande de délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2020 doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2022 ; ce droit s’éteint après ce délai.

Art. 12a Attestations pour les exploitants d’installations ayant conclu une convention d’objectifs

concernant l’évolution de leur consommation d’énergie

Adaptation de l’art. 12a par analogie à l’art. 12.

Art. 14 Publication d’informations concernant des projets et des programmes

D’après la situation juridique actuelle, ni la décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme ni la décision concernant les rapports de suivi à remettre chaque année n’est publiée. Ces décisions administratives contiennent des informations sur les attestations délivrées et d’éventuelles conditions (requête d’action future) qui doivent être prises en compte dans la prochaine période de suivi. De plus, les décisions concernant les rapports de suivi révèlent le cas échéant des différences concernant les réductions d’émissions demandées. La publication de ces informations, proposée dans le cadre de la présente révision, sert d’une part à améliorer la validation et la vérification des projets en permettant notamment aux organismes de validation et de vérification d’avoir accès aux informations nécessaires pour autant qu’elles n’aient pas été rendues accessibles par le requérant. D’autre part, la publication des décisions visées à l’art. 8, al. 1 et à l’art. 10, al. 1bis, de l’ordonnance favorise la transparence au regard du respect des obligations de compenser. On peut aussi en déduire les développements dans l’optique de la réalisation des objectifs en Suisse. La publication s’effectue dans le respect du secret de fabrication et du secret d’affaires.

Art. 17 Champ d’application

Lors de l’introduction de la réglementation sur la réduction des rejets de CO2 par les véhicules, le législateur a supposé que l’immatriculation avait pour but l’utilisation des véhicules dans la circulation suisse et, considérant cela, que les véhicules immatriculés devaient être assujettis à des valeurs cibles de CO2. Partant du même principe, le Conseil fédéral a précisé à l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2 actuellement en vigueur que les véhicules sont réputés immatriculés pour la première fois en vertu de l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 lorsqu’ils sont admis pour la première fois à la circulation en Suisse. Dans le cadre de l’exécution, il est apparu que cet accent mis sur l’acte formel de première immatriculation a donné lieu à des pratiques qui n’ont jamais été souhaitées par le législateur et qui produisent un effet contraire à celui visé par la réglementation :

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