Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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Les cantons peuvent obliger les hôpitaux et les cliniques privés et publics à mettre à
disposition des capacités dans le domaine stationnaire. Il ne s’agit pas uniquement d’accueillir des patients dans certains établissements mais aussi de déplacer du personnel pour l’utiliser là où c’est nécessaire.
De plus, les cantons peuvent ordonner si nécessaire aux hôpitaux et aux cliniques de
limiter ou de suspendre les examens et les traitements non urgents. En cas de besoin, cette mesure peut s’appliquer au domaine ambulatoire. En ce qui concerne la notion « examens et traitements non urgents » (ou « interventions électives »), on considère comme telles les interventions qui peuvent être réalisées à une date ultérieure sans que la personne concernée risque de subir d’autres inconvénients que des atteintes ou des troubles physiques et psychiques mineurs. Les interventions qui sont réalisées, principalement ou entièrement, à des fins esthétiques ou pour améliorer les performances et le bien-être sont également considérées comme non urgentes.
Vu la situation tendue en matière d’approvisionnement, les hôpitaux et les cliniques
sont également tenus de garantir un approvisionnement suffisant en médicaments importants pour les patients atteints du COVID-19 et pour les traitements urgents (par ex. sédatifs, relaxants musculaires). Si nécessaire, la Confédération peut continuer à attribuer les médicaments rares servant à traiter les patients atteints du COVID-19, car il faut éviter que des interventions électives ne mènent à une pénurie pour ces patients. Pour cette raison, les hôpitaux et les cliniques peuvent planifier des interventions de ce type uniquement s’ils disposent de stocks suffisants de médicaments importants, que ce soit dans le domaine stationnaire ou ambulatoire.
Al. 5
Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral pourra régler la prise en charge des coûts des analyses diagnostiques et sérologiques du COVID-19 (voir art. 10abisde l’ordonnance 2 COVID-19). Auparavant, la prise en charge des coûts était réglée comme suit :
Le fait de tester une personne présentant des symptômes légers et n'appartenant à
aucun groupe à risque n'a aucune conséquence thérapeutique pour elle. Cette mesure sert uniquement à améliorer le contrôle épidémiologique. Dans un tel cas, la LEp prévoit que les coûts du test sont à la charge des cantons. Quand un test est effectué pour des raisons purement épidémiologiques, il doit être ordonné au cas par cas par le canton (par voie de décision), en vertu de l'art. 36 LEp ; en ce qui concerne la prise en charge des coûts, c'est l'art. 71 LEp qui s'applique. Cependant, suite à l'élargissement des critères de test, de nombreuses personnes doivent être testées. Partant, pour des raisons pratiques, les cantons ne peuvent plus ordonner de tests de façon individuelle. Pour cette raison, l'ordonnance 2 COVID-19 précise que si les coûts des analyses diagnostiques de biologie moléculaire menées pour détecter le SARS-CoV-2 chez des personnes symptomatiques qui répondent aux critères cliniques de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 22 avril 2020 ne sont pas pris en charge conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) et à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les analyses sont considérées comme des examens médicaux ordonnés au sens des art. 31, al. 1, et 36 LEp. Dans ces cas, le canton de domicile de la personne concernée prend en charge les coûts conformément à l’art. 71, let. a, LEp. Des tests ordonnés au cas par cas ne sont donc plus nécessaires.