Rapport explicatif

Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages

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de nécessité, l’adéquation des mesures dérogatoires avec les autres engagements internationaux de l’Etat concerné, la proclamation et la notification des mesures de nécessité [voir art. 15, CEDH, art. 4, par. 2, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, Pacte II de l’ONU, RS 0.103.2]).

La protection des droits de l’homme est cruciale précisément en temps de crise. Il est manifeste que les nombreuses mesures que le Conseil fédéral a prises en se fondant directement sur la Constitution ont porté atteinte, parfois assez fortement, à plusieurs droits fondamentaux. L’ampleur extraordinaire de la crise justifie cependant que les Etats aient une très grande marge d’appréciation dans le choix des mesures qu’ils jugent indispensable pour lutter contre l’épidémie. Les dispositions édictées par le Conseil fédéral se fondent sur une base légale, elles répondent à l’intérêt public et respectent le principe de proportionnalité. Elles s’inscrivent donc dans le cadre de ce que permettent les traités internationaux applicables (notamment les art. 8 à 11 CEDH). Il n’a donc pas été nécessaire de faire usage de la possibilité de suspendre certains droits de l’homme par une notification de dérogation.

Dans les autres domaines, en particulier celui du droit des étrangers et de l’asile, ou pour ce qui est des mesures qui touchent les traités commerciaux, le projet de loi est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse et notamment avec les traités bilatéraux.

4.3 Forme de l’acte à adopter

Le Conseil fédéral a décidé le 8 avril 2020 de soumettre au Parlement une loi fédérale urgente qui reprendrait le contenu des ordonnances de nécessité qu’il a édictées. Il s’agit de donner une base légale formelle aux ordonnances que le Conseil fédéral a arrêtées en se fondant directement sur la Constitution pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 afin de pouvoir reconduire les mesures qui seront encore nécessaires. Pour prolonger ces ordonnances fondées sur l’art. 185, al. 3, Cst., en effet, le Conseil fédéral doit avoir soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu au plus tard six mois après leur entrée en vigueur (art. 7d, al. 2, let. a, LOGA).

L’art. 165 Cst. habilite le Parlement à déclarer urgente une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard. Comme la loi proposée s’inscrit dans le cadre des compétences accordées par la Constitution à la Confédération, elle est sujette au référendum (référendum facultatif, majorité du peuple ; art. 165, al. 2, et 141, al. 1, let. b, Cst.). Le Conseil fédéral propose au Parlement de délibérer en urgence sur cette loi et de la déclarer urgente, afin que le débat sur les mesures nécessaires pour surmonter l’épidémie de COVID-19 ait lieu rapidement et que ces mesures reçoivent une légitimation du pouvoir législatif.

4.4 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral a décidé le 29 avril 2020 que le projet de loi devrait contenir les dispositions matérielles et les normes de délégation nécessaires pour fonder les mesures réglées dans les ordonnances édictées par lui directement sur la base de la Constitution, si elles devaient durer plus de six mois.

Le projet de loi contient principalement des normes de délégation permettant d’ordonner des mesures déjà contenues dans des ordonnances de nécessité. Ce sont : les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 (art. 2), les mesures dans le domaine des étrangers et de l’asile (art. 3), les mesures dans le domaine de la justice et du droit procédural (art. 4), les mesures dans le domaine des assemblées de société (art. 5), les mesures en cas d’insolvabilité (art. 6), les mesures dans le domaine de la culture (art. 7), les mesures dans le domaine