Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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degré tertiaire ainsi que dans les autres établissements de formation, ouverture des magasins et des marchés, ouverture des musées, des bibliothèques et des archives, reprise des activités sportives à l’exclusion des compétitions, assouplissement des mesures dans le secteur de la restauration) ont été arrêtées par le Conseil fédéral le 29 avril et sont mises en œuvre depuis le 11 mai 2020.
Le 8 avril 2020, le Conseil fédéral a décidé que les rapports à l’appui de toutes les ordonnances COVID-19 seraient publiés. Il a par ailleurs annoncé le 4 mai, lors de la session extraordinaire, dans une déclaration au Conseil national et au Conseil des Etats, qu’il ferait rapport au Parlement, avant chaque session, sur l’exercice des compétences du gouvernement en matière de droit de nécessité2. La présidente de la Confédération a en outre déclaré, à l’ouverture de la session extraordinaire, que le Conseil fédéral avait l’intention de soumettre au Parlement, au plus tard le 11 septembre 2020, dans la mesure du nécessaire, un message dans lequel il réexaminera les ordonnances de nécessité3.
1.2 Mesures nécessaires et objectifs
Comme on l’a dit plus haut, le Conseil fédéral a édicté depuis le 13 mars 2020 plusieurs ordonnances visant à surmonter la crise du coronavirus. L’ordonnance 2 COVID-19 se fonde depuis le 16 mars sur l’art. 7 LEp, qui habilite le Conseil fédéral à agir dans une situation extraordinaire au sens de la LEp. Sa durée de validité étant de six mois à partir de sa date d’entrée en vigueur, elle aura effet jusqu’au 12 septembre 20204. D’autres ordonnances se fondent sur l’art. 185, al. 3, Cst. et doivent être limitées dans le temps de par la Constitution.
D’autres ordonnances encore – également de durée limitée – ont pour base légale des
normes de délégation dans des lois spéciales5. Le Conseil fédéral peut édicter ou modifier celles-là dans les limites de la compétence qui lui est déléguée, sans devoir les limiter dans le temps. Il peut en fixer la durée de validité, la prolonger au besoin et décider qu’elles cessent d’avoir effet au moment propice. Il n’est pas nécessaire de créer à ce propos une base légale formelle, si bien que ces mesures ne font pas l’objet du présent projet de loi.
Pour délimiter les ordonnances qui devaient se fonder sur l’art. 7 LEp et celles qu’il édictait en se fondant directement sur la Constitution (art. 185, al. 3, Cst.), le Conseil fédéral a appliqué les critères suivants :
Toutes les mesures arrêtées au titre de la LEp, pour des motifs essentiellement épidémio-
logiques, pour limiter la propagation du coronavirus et pour maintenir les capacités du système de santé afin de maîtriser l’épidémie (« mesures primaires ») ont été exclusivement fondées sur l’art. 7 LEp et intégrées à l’ordonnance 2 COVID-19.
Les mesures arrêtées pour surmonter les problèmes découlant de la mise en œuvre des
mesures primaires prises en vertu de la LEp ont été édictées dans des ordonnances séparées. Ces « mesures secondaires », revêtant la forme d’ordonnances du Conseil fédéral, se fondent dans la mesure du possible sur des normes de délégation et des mandats, prévus par des lois formelles, habilitant le Conseil fédéral à édicter des dispositions
2 Voir le rapport du Conseil fédéral du 27 mai 2020 concernant l’exercice de ses compétences en matière de droit de nécessité et la mise en œuvre des motions de commission transmises depuis le début de la crise du coronavirus.
3 BO 2020 N 377 et BO 2020 E 177
4 Très exactement jusqu’au 13 septembre 2020 à 13 h 30. L’argument a été avancé, dans la doctrine, qu’il n’était pas licite que le Conseil fédéral utilise entièrement le délai de six mois ; voir à ce sujet Florian Brunner/Martin Wilhelm/Felix Uhlmann, Das Coronavirus und die Grenzen des Notrechts - Überlegungen zu einer ausserordentlichen ausserordentlichen Lage, PJA 2020 p. 685 ss, p. 700. Rien cependant dans la genèse de l’art. 7d LOGA ne vient appuyer cette thèse.
5 Par exemple, les mesures de l’ordonnance COVID-19 agriculture du 2 avril 2020 (RS 916.01) se fondent sur une base légale existante de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture. Les modifications liées à la pandémie de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2020 1243) se fondent sur une norme de délégation de la loi sur les denrées alimentaires (art. 18, al. 4, let. b). L’ordonnance du 20 mars 2020 sur la renonciation temporaire aux intérêts moratoires en cas de paiement tardif d'impôts, de taxes d'incitation et de droits de douane ainsi que sur la renonciation au remboursement du prêt par la Société suisse de crédit Hôtelier (RS 641.207.2) se fonde sur des lois spéciales, de même que l’ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité (RS 413.17).