Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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biens médicaux importants sont déterminés sur la base d’une obligation d’annoncer (voir let. b). L’ordonnance d’exécution devra déterminer quelle autorité fédérale est compétente pour chaque catégorie de biens (Pharmacie de l’armée, Office fédéral de la santé publique
[OFSP], domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays). Les autorités compétentes pourront charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants. En vertu de l’art. 13, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (RS 172.056.11), les acquisitions urgentes peuvent se faire dans le cadre de procédures de gré à gré. L’acquisition de biens médicaux importants pourra également se faire en dérogation aux directives en vigueur et à la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (LFC ; RS 611.0), par exemple avec des paiements d’avance sans garantie ou couverture des risques de change. La situation du marché des équipements de protection personnels, découlant de l’épidémie de COVID-19, rend les contrats sans acomptes ou paiements d’avance problématiques.
Le Conseil fédéral règle également, en s’appuyant sur sa compétence en matière d’approvisionnement, le financement et le remboursement des coûts par les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers (voir art. 4i de l’ordonnance 2 COVID-19). La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert, et facture aux cantons les coûts liés à l’achat de ces biens. Elle prend par ailleurs en charge les coûts de livraison des biens médicaux importants aux cantons. Les cantons prennent en charge les coûts liés à la redistribution sur leur territoire.
Let. b
L’obligation d’annoncer prévue sert à recenser les stocks de médicaments, de dispositifs médicaux et d’équipements de protection importants (voir art. 4e de l’ordonnance 2 COVID-19). On peut ainsi constater où il y a pénurie afin de pouvoir approvisionner de manière ciblée les cantons et leurs établissements de santé. L’obligation porte sur les produits thérapeutiques et les équipements de protection dont disposent les fabricants et les distributeurs de médicaments, les laboratoires et les établissements de santé et autres établissements des cantons. L’ordonnance 2 COVID-19 comprend en annexe une liste des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipements de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le COVID-19.
Let. c
Cette disposition habilite le Conseil fédéral à prévoir l’attribution, la livraison et la distribution de produits thérapeutiques et d’équipements de protection (voir art. 4g et 4h de l’ordonnance 2 COVID-19). Il s’agit en premier lieu de l’attribution de biens médicaux aux cantons. Conçue comme une redistribution, elle porte sur tous les biens médicaux importants qui peuvent être confisqués en vertu de la let. e. Si l’approvisionnement de ces biens ne peut pas être assuré, certains cantons ou certains établissements publics qui disposent de stocks suffisants peuvent être obligés de livrer une partie de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de soins.
Il peut se poser des questions de répartition lorsque la quantité disponible ne suffit pas pour traiter toutes les personnes menacées ou malades. Si, malgré toutes les mesures de précaution, une pénurie survient, l’attribution doit être déterminée en fonction d’une liste de priorités et d’une clef de répartition. Si nécessaire, les cantons font une demande à la Confédération, en vue de l’attribution concrète d’une certaine quantité conformément à cette clef de répartition. Le Conseil fédéral peut également régler la répartition des biens médicaux. En particulier, il lui incombe de préciser la clef de répartition et les aspects pratiques de l’attribution