Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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LEp, et d’autre part les mesures qui servent à surmonter les conséquences de ces mesures15.
Al. 2
La loi est de durée limitée. Cela ne signifie pas que toutes les mesures qu’elle autorise resteront en vigueur jusqu’au terme de sa durée de validité. L’al. 2 souligne que le Conseil fédéral ne fera usage des compétences qu’elle lui confère qu’aussi longtemps et dans la mesure où elles seront nécessaires pour gérer l’épidémie de COVID-19. S’il s’avère qu’une mesure n’est plus utile, le Conseil fédéral abrogera les dispositions d’ordonnance correspondantes avant que la loi soit caduque. Il n’est pas tenu de par la loi de maintenir des mesures qui ne sont plus nécessaires16.
Art. 2 Mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19
L’art. 2 forme la base légale des mesures édictées dans l’ordonnance 2 COVID-19 qui ne peuvent pas se fonder sur l’art. 6 LEp.
En situation particulière au sens de l’art. 6 LEp, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons :
ordonner des mesures visant des individus, par ex. ordonner de manière générale la mise en quarantaine des personnes ayant eu un contact avec le virus (art. 35 LEp) ;
ordonner des mesures visant la population (art. 40 LEp), par ex. :
o interdire ou limiter des manifestations ;
o fermer les écoles, d’autres établissements publics et entreprises privées, ou règlementer leur fonctionnement ;
o interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, interdire ou limiter les activités se déroulant dans des endroits définis ;
astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la lutte contre les maladies transmissibles ;
déclarer obligatoires des vaccinations.
Le Conseil fédéral peut ordonner ces mesures soit par voie de décision (par ex. interdire une manifestation donnée), soit par voie d’ordonnance (par ex. interdire ou limiter les manifestations publiques à l’échelle de la Suisse ou d’un canton). En situation particulière, c’est le Département fédéral de l’intérieur qui assure la coordination. Les mesures que le Conseil fédéral peut prendre en situation extraordinaire sont énumérées exhaustivement dans la LEp (art. 6 en relation avec les art. 30 à 40).
15 Pour la différence entre mesures dites primaires et secondaires, voir ch. 1.2.
16 Pour le système de traçage de proximité, le Conseil fédéral a prévu explicitement, dans son projet de nouvelle disposition de la LEp, « l’arrêt du système TP, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que le système TP n’est plus requis pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus » (art. 60a, al. 7, P-LEp). Voir à ce sujet le message du 20 mai 2020 concernant la modification urgente de la loi sur les épidémies en lien avec le coronavirus (Système de traçage de proximité), FF 2020 4361 4375.