Rapport explicatif
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 31 pages
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être indemnisées sur cette base. Le cas échéant, les indépendants qui continueraient d'être touchés par une interdiction des grandes manifestations seraient également indemnisés.
Al. 2
Cet alinéa définit l'ampleur de la délégation. Comme dans l'ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le Conseil fédéral règle en particulier le début et la fin du droit à l'allocation (let. a), le nombre maximal d'indemnités (let. b), le montant et le calcul de l'indemnisation (let. c),
ainsi que la procédure (let. d). Le Conseil fédéral se fondera sur la let. d pour préciser que le requérant doit faire valoir sa prétention pendant la durée de validité de la loi et que le délai de prescription de cinq ans prévu par la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.1) n’est pas applicable.
Art. 10 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage
Les mesures ordonnées par le Conseil fédéral pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 ont considérablement limité l’activité économique dans de nombreux domaines, déclenchant une vague de demandes d’indemnités de l’assurance-chômage (AC). La crise a eu des répercussions sur le marché du travail bien plus importantes que les fluctuations conjoncturelles habituelles, car de nombreuses activités ont été totalement mises à l’arrêt pour une certaine durée. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) de l’AC s’est révélée un instrument efficace en cas de difficultés sur le marché du travail. Elle offre aux entreprises une alternative aux licenciements lorsque le volume des commandes s’effondre mais que l’on peut prévoir que la crise est passagère. Le recours aux RHT permet de combler les lacunes dans l’occupation des travailleurs et de maintenir les emplois. Les employés et leur savoirfaire restent acquis à l’entreprise, tandis que l’employeur peut disposer rapidement de maind’œuvre lorsque l’activité reprend.
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance COVID-19 assurance-chô-
mage (RS 837.033). Elle est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1ermars 2020 et a effet jusqu’au 31 août 2020, à l’exception de la disposition sur la participation de la Confédération pour l’année 2020. Tout d’abord, le droit à la RHT a été étendu aux personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire. Ensuite, le délai d’attente pour la perception de la RHT a été abrogé23. Troisièmement, le droit à la RHT a été étendu aux personnes dont la situation est comparable à celle d’un employeur ou qui sont occupées dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré24. Enfin, les employeurs ont été libérés des obligations d’avancer le versement de la RHT et de remettre à la caisse de chômage l’attestation certifiant qu’ils continuent à payer les cotisations des assurances sociales. Le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance le 25 mars 2020 sur quelques points25. Le 8 avril, il a étendu le droit à la RHT aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation fluctue de plus de 20 %.
23 A cet effet, l’art. 50, al. 2, de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance chômage (OACI ; RS 837.02) a été formellement abrogé dans l’ordonnance du 20 mars 2020 COVID-19 sur les mesures en lien avec le coronavirus (COVID-19)concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales (RO 2020 875)
24 Elles ont bénéficié, pour un emploi à plein temps, d’une indemnité basée sur un montant forfaitaire de 3320 francs.
25 L’assuré ne doit plus remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans les 30 jours qui suivent son inscription au service de l’emploi et le premier entretien de conseil et de contrôle est mené par téléphone dans les 30 jours suivant cette inscription. Deuxièmement, le nombre d’indemnités journalières a été augmenté et le délai-cadre d’indemnisation a été prolongé. Troisièmement, le délai de préavis de réduction de l’horaire de travail a été supprimé. Enfin, la durée de l’autorisation de réduction de l’horaire de travail a été portée de trois à six mois.